Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l'article 200 du code général des impôts qui prévoit des réductions d'impôts pour les dons effectués par des particuliers au profit d'organismes d'intérêt général. Il souhaiterait savoir si les clubs service (du type Lions clubs ou Kiwanis) qui sont organisés localement sous la forme d'association, entrent dans la catégorie des organismes d'intérêt général et s'ils peuvent, à ce titre, recevoir les dons de particuliers destinés à financer des actions philanthropiques, sociales et humanitaires en établissant des reçus fiscaux pour les donateurs. Par ailleurs, il lui demande aussi si la partie de cotisation statutaire versée par les membres d'un club service peut, à condition de ne pas faire l'objet d'une contrepartie en prestations, donner également lieu à une réduction d'impôt, tout comme l'abandon de créance en cas de non-remboursement des frais de déplacement engagés par les membres du club à l'occasion de leurs activités philanthropiques.
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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 02/07/2015
Aux termes des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements effectués au profit d'uvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. Conformément à ces dispositions, les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits doivent être effectués au profit d'uvres à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'uvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Les frais engagés en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'une association définie ci-dessus, ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 précité, à condition que ces frais aient été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable ait renoncé expressément à leur remboursement. À titre de règle pratique, il est admis que les frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l'importance des déplacements réalisés pour les besoins de l'association. Les versements effectués aux subdivisions d'associations reconnues d'utilité publique sont susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt lorsque ces conditions sont respectées. Toutefois, le point de savoir si toutes les conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la circonstance de l'affiliation d'une association à une fondation reconnue d'utilité publique n'est pas de nature à présumer de son éligibilité à l'avantage fiscal. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction départementale des finances publiques de leur siège, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité.
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