Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2014
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant consenti une délégation de service public pour la gestion de son réseau d'eau et d'assainissement. Le contrat prévoit que le délégataire réalisera les branchements des nouveaux abonnés, suivant un coût forfaitaire répercuté sur l'abonné. Il lui demande si un abonné peut refuser que le délégataire exécute les travaux de raccordement de son immeuble au motif qu'une entreprise de son choix offre la même prestation à un coût moindre.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 24/09/2015
Les obligations légales et réglementaires régissant le fonctionnement des services publics d'eau et d'assainissement imposent que ces services soient gérés par la commune directement ou par un tiers bénéficiaire d'un contrat de délégation de service public. S'agissant du raccordement au réseau public d'assainissement, la commune compétente, ou son délégataire, est habilitée à exécuter d'office les parties de branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public en cas de construction d'un nouveau réseau public de collecte des eaux usées (article L. 1331-2 du code de la santé publique). Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de ce réseau public, il incombe aux propriétaires d'exécuter à leur charge ces branchements. Toutefois, la commune peut se charger, à la demande expresse des propriétaires, de l'exécution des branchements pour la partie située sous la voie publique (article L. 1331-2 alinéa 2 du code de la santé publique). Elle est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des frais engagés. Pour ce qui est enfin de la partie strictement privée des branchements (au-delà du regard précité), c'est au propriétaire d'effectuer les travaux en choisissant librement son prestataire. Toutefois, en application de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, il appartient toujours à la commune ou à son délégataire de contrôler la qualité d'exécution de la partie privée du branchement, ainsi éventuellement que son maintien en bon état de fonctionnement. S'agissant du raccordement au réseau public d'eau potable, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit pour les constructions nouvelles que « l'autorité qui délivre l'autorisation de construire exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...) notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau (...) ». Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres au réseau public d'eau potable existant. À l'instar de l'assainissement, le branchement d'eau comporte en effet deux parties, la première à l'intérieur de l'unité foncière, la seconde située sous le domaine public pour assurer la liaison entre la limite de l'unité foncière et la canalisation publique. Cette seconde section est généralement réalisée à l'initiative de la commune ou du délégataire, qui en demande le remboursement au constructeur. Il n'existe toutefois pas de dispositions législatives aussi prescriptives que pour le service public de l'assainissement collectif. Une marge d'appréciation est ainsi laissée aux communes, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, pour définir, dans leurs règlements de service, l'étendue de l'intervention communale en matière d'exécution des travaux de branchement au réseau. La situation la plus fréquemment rencontrée, et la plus sûre juridiquement, est celle dans laquelle la collectivité ou son délégataire réalisent les travaux de branchement compris entre le raccordement au réseau et le compteur, et laissent aux propriétaires le soin d'effectuer, en recourant au prestataire de leur choix, la partie privée du branchement située entre le compteur et l'immeuble à raccorder.
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