Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/10/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que lorsque des communes obtiennent devant les juridictions judiciaires la condamnation pécuniaire d'un administré, se pose la question de l'autorité chargée de l'exécution de la décision judiciaire. Il lui demande si c'est le maire de la commune qui est tenu de l'exécution de la décision et donc, de missionner un huissier de justice pour le recouvrement des sommes arbitrées par les juges ou s'il s'agit là d'une compétence propre du comptable public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/01/2015

La condamnation pécuniaire d'une personne privée au profit d'une collectivité territoriale a la nature d'une créance non fiscale. L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics, d'émettre des titres exécutoires pour assurer le recouvrement de leurs créances non fiscales. En outre, aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du CGCT, « En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur ». Or, sauf en cas d'exercice des voies de recours, une décision de justice portant condamnation pécuniaire n'est pas de nature à soulever de contestation, dès lors qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Le recouvrement, conformément à l'article L. 1617-5 du CGCT précité, incombe au comptable public compétent.

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