Question de Mme MALHERBE Hermeline (Pyrénées-Orientales - RDSE) publiée le 09/10/2014
Mme Hermeline Malherbe attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le recours aux privilèges du Trésor dans le cadre d'une procédure judiciaire pour un contentieux fiscal. Dans le cadre d'une réclamation contre un impôt mis à sa charge, une société peut solliciter un sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF). En ce cas, la société doit garantir l'impôt en principal mais ni les pénalités ni les amendes. Or, en parallèle, les services en charge du recouvrement de l'impôt supplémentaire peuvent prendre un « privilège du Trésor » en application des dispositions des articles 1920 à 1921-1 et 1929 quater à 1929 septiés du code général des impôts (CGI). Ce privilège de créance recouvre l'impôt en principal mais également les pénalités et les amendes, ce qui de fait est contradictoire avec l'article L. 277 du LPF. En pratique, une société qui a donné une garantie dans le cadre de cet article L. 277 voit son crédit entamé de façon quasi universelle par le privilège du Trésor. Elle lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre pour mettre fin à cette anomalie.
- page 2280
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 12/02/2015
La publicité du privilège du Trésor est obligatoire aux termes de l'article 1929 quater al. 4 à l'issue d'un délai de neuf mois suivant, soit la date de majoration des impôts directs dus par un redevable, soit l'émission d'un titre exécutoire authentifiant des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs professionnels dus par des personnes physiques commerçantes ou des personnes morales, dès lors que la créance impayée est supérieure à 15 000 (droits et pénalités globalisées). Cette publicité s'effectue sous la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable chargé du recouvrement de la créance. En cas d'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) le caractère privilégié d'une créance fiscale devient inopposable aux autres créanciers si la publicité obligatoire n'a pas été effectuée dans les délais précités. Il apparaît donc que les règles d'inscription du privilège du Trésor sont autonomes et totalement indépendantes d'autres procédures. La modification du régime du sursis de paiement applicable depuis 2009 a visé la simplification du dispositif et l'allègement du coût de constitution des garanties propres à assurer le recouvrement futur de la créance, en limitant celles-ci, dans un contexte de crise économique, aux seuls droits. Le sursis de paiement prend fin lorsque la réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet total ou partiel ou à l'issue du contentieux juridictionnel devant le juge de l'impôt du premier degré - tribunal administratif ou tribunal de grande instance. L'exigibilité est alors rétablie même si le contentieux se poursuit devant les juridictions d'appel ou de cassation. Par ailleurs, dans une décision de principe (C. E. 5 mars 1993 req. N° 95780 9e et 8e s. sections) le Conseil d'État a jugé que l'inscription du privilège du Trésor ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF), ne constituait ni une garantie ni une mesure conservatoire et ne rentrait pas dans la compétence du juge administratif statuant en matière de référé fiscal (art. L. 279 et L. 279 A du livre des procédures fiscales). Il est donc incontestable que la publicité du privilège s'inscrit dans un cadre juridique général sans rapport avec le contentieux fiscal d'assiette. Accorder la suspension de la publication du privilège en cas de contentieux pourrait par ailleurs conduire en outre à la multiplication de contentieux dilatoires. Cela étant, le redevable qui conteste l'impôt et bénéficie du sursis de paiement peut faire mentionner par le greffe assurant la publicité de l'inscription, que ladite créance est contestée.
- page 326
Page mise à jour le