Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 02/10/2014
M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le projet de déréglementation de la profession de masseur-kinésithérapeute (dit projet de loi « Croissance et pouvoir d'achat »). Au service des populations, des plus jeunes au plus âgées, la profession s'inquiète de cette proposition de la Commission européenne, relayée par l'ancien ministre du redressement productif, aux motifs que cela encouragerait la mobilité professionnelle au sein de l'Union européenne.
Or, garantir la qualité des soins et la sécurité de la prise en charge par des professions réglementées bénéficiant d'une formation de qualité est une nécessité, d'autant que ces métiers sont représentés par un ordre, des règles déontologiques et de sécurité strictes.
La déréglementation de l'accès au diplôme d'état, entraînerait une sérieuse inégalité dans le niveau de compétences des kinésithérapeutes, voire la fin de l'homogénéité des savoir-faire exigés.
Les soins prodigués aux personnes fragilisées, dans une logique d'inter-professionnalité où d'une part, les actes sont prescrits par des médecins, et d'autre part les kinésithérapeutes, qui d'ailleurs n'ont pas le monopole de la rééducation (sages-femmes, orthophonistes, psychométriciens, et ergothérapeutes), participent de la démocratie sanitaire. Cependant que la répartition territoriale des masseurs- kinésithérapeutes, insufflée par l'État, garantit les soins dans les zones rurales, avec un système de garde pendant la période hivernale.
Placer alors les métiers de la santé dans le secteur marchand, et proposer l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) à des non-professionnels de santé, permettrait aux groupes financiers de s'emparer de l'outil de travail des libéraux de santé pour leur imposer des logiques de profit, remettant en cause leur indépendance professionnelle et l'intérêt même des patients.
Alors même que leur rémunération est aujourd'hui de 16 euros brut (en moyenne) la demi-heure pour plus de 50 heures par semaine, les kinésithérapeutes, qui entretiennent une relation de confiance avec leurs patients, veulent promouvoir l'indépendance et la qualité de leur mission dans le paysage sanitaire français.
C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles suites le Gouvernement compte donner à cette proposition et les garanties qu'il convient d'apporter à cette profession.
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Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 17/12/2015
Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) de mars 2013 n'est qu'un élément qui a nourri une réflexion plus large sur la modernisation des professions réglementées. La réingénierie de la formation initiale en masso-kinésithérapie s'est achevée avec la publication de trois textes. L'arrêté du 16 juin 2015, relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, réglemente l'admission en institut de formation et conditionne notamment l'accès à la validation d'une première année commune aux études de santé (PACES), d'une première année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ou d'une première année en licence de sciences, technologie, santé, à compter de la rentrée universitaire 2017-2018. Le décret et l'arrêté du 2 septembre 2015, relatifs au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute publiés au Journal officiel de la République française le 4 septembre 2015, réglementent la nouvelle formation délivrée par les instituts de formation en masso-kinésithérapie : celle-ci s'effectue désormais en quatre ans pour les étudiants entrés en première année à compter de la rentrée de septembre 2015. Concernant l'ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de masseurs-kinésithérapeutes, il y a lieu de rappeler qu'à ce jour, le capital de ces sociétés est d'ores et déjà ouvert à des non-professionnels dans la limite de 25 % conformément à l'article R. 4381-15 du code de la santé publique pris en application de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative aux SEL. Néanmoins, afin de limiter d'une part les conflits d'intérêts et d'autre part, la financiarisation accrue du secteur, l'article R. 4381-15 du code de la santé publique interdit la participation au capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes à certaines personnes en raison de leurs activités au nombre desquelles figurent notamment les fabricants et les distributeurs de matériels et produits en rapport avec la profession considérée ou encore les entreprises d'assurance et de capitalisation. Il n'est pas envisagé par ailleurs d'ouvrir davantage le capital des SEL de masseurs-kinésithérapeutes.
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