Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 02/10/2014

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la législation en matière de congés liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans le cas particulier des élus locaux. Des salariés se sont en effet vu opposer par leur employeur que toute absence liée à l'exercice de leur mandat électif devait être prise en compte dans le calcul de la RTT. Une telle interprétation des garanties accordées aux salariés dans le cadre de l'exercice de leur mandat semble être contraire au principe fixé par le code général des collectivités locales selon lequel « le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté », et « aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2113-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné » (cf. article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, même si les dispositions précitées font référence à une assimilation de ces temps d'absence – qu'il s'agisse du temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions ou qu'il s'agisse du crédit d'heure – à une période de travail effectif pour les congés payés, l'accès aux prestations sociales et l'ancienneté, la législation actuelle ne précise pas si ces dispositions s'appliquent au calcul de la RTT en fonction des modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail au sein d'une entreprise. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si les temps d'absence d'un salarié résultant de son mandat électif local doivent être pris en considération par les employeurs pour déterminer les droits à la réduction du temps de travail.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/12/2015

Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions électives locales, les salariés détenant un mandat local peuvent disposer d'autorisations d'absence et d'un droit à crédit d'heures. Conformément à l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, le temps d'absence généré par l'utilisation des autorisations d'absence et du crédit d'heures des élus locaux est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ou des droits découlant de l'ancienneté. Au sens du code du travail, les congés payés ne comprennent pas les jours de réduction du temps de travail, lesquels résultent du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place au sein de l'entreprise. En conséquence, le temps d'absence résultant de l'exercice d'un mandat local n'est pas assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail, sauf si l'accord collectif instituant le dispositif d'aménagement du temps de travail en dispose autrement. À défaut de précision négociée, la détermination de ce nombre de jours, pour un salarié exerçant un mandat local, doit être effectuée selon les règles applicables aux salariés permanents de l'entreprise, en tenant compte des jours effectivement travaillés au sein de l'entreprise. 

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