Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/09/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°12271 posée le 26/06/2014 sous le titre : " Délai de prescription de l'action en recouvrement d'une redevance ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 06/08/2015
Aux termes de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, la délégation de service public est « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d'exploitation du service ». Le régime juridique du contrat de délégation de service public est principalement défini aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans la majorité des cas, le délégataire perçoit auprès des usagers une redevance pour prix de ses services. Le contrat de délégation de service public, notamment le contrat de concession, peut être confié soit à une personne morale de droit public soit à une personne morale ou physique de droit privé. Lorsque le concessionnaire est un délégataire public, la juridiction compétente, dans le cas d'un impayé de somme due par l'usager, relève soit de l'ordre judiciaire si le délégataire gère un service public à caractère industriel et commercial, soit du juge administratif, s'il gère un service public à caractère administratif. Les personnes publiques dotées d'un comptable public bénéficient, en vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, de la capacité d'émettre des titres de recettes exécutoires. Cette émission de titre de recettes doit intervenir dans un délai de cinq ans. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, ce délai est réduit à deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. À la suite de l'émission du titre de recettes exécutoires, le comptable public dispose d'un nouveau délai pour l'action en recouvrement. Les règles régissant le recouvrement de ces créances sont fixées selon la nature de la personne publique concernée. S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, s'appliquent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, soit quatre ans. Pour les autres personnes morales de droit public, il convient de se reporter aux textes qui fondent leur régime juridique. Lorsque le concessionnaire est un délégataire privé, en l'absence de paiement spontané par le redevable des sommes dues et dans le but de recouvrer ces sommes, celui-ci doit engager une action en justice devant le juge judiciaire pour obtenir une décision juridictionnelle ayant force exécutoire dans le délai de cinq ans prévu à l'article L. 2224 du code civil. Il dispose du même délai pour réclamer auprès de l'usager la somme due issue d'une erreur dans le calcul du montant de la redevance demandée. Pour les activités de service public régies par le droit de la consommation, le délai est réduit à deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. À la suite de la décision juridictionnelle, le délégataire dispose en principe d'un délai de 10 ans pour faire exécuter cette décision et engager les mesures d'exécution forcée, conformément à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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