Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 25/09/2014

M. François Grosdidier interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la dotation de solidarité rurale (DSR). Deuxième volet de la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) introduite par la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts, la dotation de solidarité rurale procède d'une extension de la dotation de développement rural, créée en 1992, à l'ensemble des communes rurales, sous des conditions d'éligibilité sur la DSR cible. La DSR se composait de deux fractions : la première fraction dite « de bourgs-centres », destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu'à certains chefs-lieux d'arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants ; la fraction de péréquation, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d'un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l'article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales et créé une troisième fraction dite « cible », destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à l'une des deux premières fractions. Il lui demande de lui préciser les critères utilisés pour déterminer le degré de fragilité de ces communes et donc leur éligibilité à la DSR cible.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/01/2015

En application des dispositions de l'article L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales, la fraction dite « cible » de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique. Cet indice est fonction : a) du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ; b) du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de la population. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

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