Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 25/09/2014
M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les lourdes conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 qui a privé les élus municipaux de la possibilité de continuer à décider, par un accord entre eux, de la répartition des conseillers communautaires entre les communes de leur intercommunalité.
Il rappelle que cette question de la répartition des sièges est extrêmement sensible pour les élus locaux. De fait, plus des trois quarts des communautés de communes ou agglomérations avaient utilisé en 2013 cette faculté accordée en 2010 par le législateur.
Il note que la décision du Conseil Constitutionnel impose d'ores et déjà à de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de revoir leur composition à la suite d'élections dans une de leur commune membre. Les EPCI doivent aujourd'hui faire face à un certain nombre de questions sur lesquelles les avis sont largement partagés et sont donc dans une insécurité juridique d'autant plus inadmissible qu'elle se surajoute aux délicates réflexions relatives à la mise en place imposée d'une nouvelle gouvernance.
Il lui demande donc quelles sont les conséquences de l'application de cette décision sur la composition du bureau des EPCI, et notamment pour les postes de président et de vice-présidents, afin de savoir s'il faut ou non procéder à leur réélection.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016
Par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n° 1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. Les cas de recomposition des conseils communautaires résultant de cette décision sont limités aux situations de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes dont la répartition des sièges de l'organe délibérant a été établie par accord local intervenu avant le 20 juin 2014. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire a réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres, dont les modalités respectent le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. La recomposition du conseil communautaire conduit à la mise en uvre de la procédure de désignation des conseillers communautaires selon les dispositions de l'article L. 5211-6-2 du CGCT. Cette procédure prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sortants conservent leur mandat. Les éventuels sièges supplémentaires sont pourvus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. Lorsque le nombre de sièges attribué à la commune est inférieur à l'ancienne répartition, les nouveaux conseillers sont désignés par le conseil municipal parmi les conseillers sortants. Malgré la nouvelle répartition de sièges, le principe de la continuité du bureau s'applique dés lors que le président et les vice-présidents conservent leur mandat de conseiller communautaire. Dans le cas où le président perd son mandat de conseiller communautaire, le bureau doit être en revanche reconstitué par une nouvelle élection du président et une nouvelle détermination du nombre d'adjoints dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du CGCT
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