Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 21/08/2014

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la réforme des rythmes scolaires sur les effectifs de l'enseignement élémentaire public.
Les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat d'association avec l'État ne sont pas tenues de mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires tels que définis par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
En effet, dans ces écoles, la répartition des vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire relève de la responsabilité du directeur de l'établissement.
La mise en place en place précipitée de cette réforme créé de nombreuses difficultés pour les élus chargés de leur mise en œuvre, notamment dans les communes rurales, mais suscite également l'incompréhension de nombreux parents d'élèves, qui se traduit d'ores et déjà par une désaffection des écoles communales au profit d'établissement privés.
Dans un contexte budgétaire et financier particulièrement difficile pour les communes, de nombreux élus craignent que les efforts imposés à leurs collectivités pour mettre en place cette réforme s'accompagnent d'une baisse des effectifs des classes avec, dans certains cas, des risques de fermeture.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'évolution des inscriptions dans l'enseignement élémentaire privé et public pour la rentrée 2014-2015 et de lui indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend adopter pour prévenir ce phénomène.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/04/2016

Le décret n°  2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ne s'impose pas aux écoles privées sous contrat. La loi, qui garantit la liberté de l'enseignement, ne prévoit, concernant l'organisation du temps scolaire, pas d'autre restriction à cette liberté que l'obligation de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). Toutefois, les écoles privées sous contrat peuvent librement choisir d'organiser leur semaine scolaire sur neuf demi-journées et proposer à leurs élèves des activités périscolaires de qualité. Afin de les y inciter, l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu que, lorsque ces écoles ont organisé leurs enseignements sur neuf demi-journées, elles sont éligibles aux aides du fonds de soutien mis en place pour accompagner le développement de l'offre d'activités périscolaires. Au-delà du simple respect de la condition d'organisation des enseignements sur neuf demi-journées, ces modalités d'organisation des enseignements doivent être comparables à celles qui peuvent être arrêtées par l'autorité académique pour les écoles publiques dans le cadre des articles D. 521-10 et D. 521-12 du code de l'éducation. Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre, l'article 96 de la loi de finances pour 2015 a prévu la pérennisation de cette aide de l'État dont le bénéfice reste ouvert, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, au titre des « élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat (…) pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ». Selon le rapport du comité de suivi de la réforme des rythmes éducatifs de novembre 2015, en 2013-2014, 274 écoles privées sous contrat ont appliqué des organisations du temps scolaire comparables à celles que les écoles publiques mettaient en œuvre dans le cadre du décret du 24 janvier 2013, leur permettant d'être éligibles aux aides du fonds de soutien. Au cours de l'année 2014-2015, ce nombre a presque triplé : près de 800 écoles privées sous contrat appliquaient une organisation du temps scolaire leur permettant d'être éligibles à ces aides, soit près de 15 % des écoles privées sous contrat. Toutefois, le rapport recense les seules écoles privées qui bénéficient des aides du fonds de soutien et non celles qui organisent le temps scolaire sur cinq jours, sans pour autant remplir toutes les exigences du décret du 24 janvier 2013. En toute hypothèse, entre les deux années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, si les effectifs d'élèves du premier degré ont crû de près de 12 300 élèves dans les écoles privées, ils ont également augmenté dans les écoles publiques, de quelque 4 400 élèves. Par conséquent, d'un point de vue global, il n'y a pas de flux d'élèves des écoles publiques vers les écoles privées. La scolarisation des enfants dans un établissement d'enseignement privé peut répondre à de multiples raisons, parmi lesquelles il est impossible d'isoler de manière statistique l'organisation de la semaine scolaire. De même, il est impossible de présumer une corrélation entre, d'une part, un flux éventuel d'élèves depuis chaque école publique vers les écoles privées et, d'autre part, le maintien de la semaine de quatre jours dans les écoles privées qui bénéficieraient éventuellement de ce flux.

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