Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 07/08/2014
Mme Catherine Procaccia interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la rédaction du nouvel article L. 124-8 du code de l'éducation qui résulte de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
Cette loi prévoit désormais un encadrement des stages au niveau de chaque structure susceptible d'accueillir des stagiaires imposant un nombre maximal de conventions de stage. Un quota qui doit être déterminé par décret en Conseil d'État.
Lors de l'examen du projet de loi au Sénat, le Gouvernement a clairement indiqué que le nouvel article L. 124-8 du code de l'éducation n'était pas applicable aux élèves avocats, car leur formation initiale relève de l'article 13 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines réformes professions judiciaires et juridiques.
Toutefois, le dispositif adopté dans la loi du 10 juillet 2014 suscite toujours de fortes interrogations de la part de la profession d'avocat qui s'inquiète des conséquences d'un tel encadrement quantitatif du nombre des stagiaires au sein des cabinets d'avocats et du quota qui sera fixé par le futur décret.
Afin d'apaiser ces inquiétudes, elle souhaiterait que lui soit confirmée l'inapplicabilité du nouvel article L. 124-8 du code de l'éducation aux élèves avocats, dans le cadre de leur cursus de formation initiale au sein des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
Dans cette perspective, elle aimerait connaître la réglementation en vigueur concernant les stagiaires avocats.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 18/06/2015
Les stages accomplis par les élèves avocats dans le cadre de la formation professionnelle assurée par les centres régionaux de formation professionnelle, régie par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, ne relèvent pas des articles L. 124-1 à L. 124-20 du code de l'éducation créés par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires.
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