Question de M. GORCE Gaëtan (Nièvre - SOC) publiée le 07/08/2014
M. Gaëtan Gorce attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur que, d'une part, l'article 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que les conseils municipaux procèdent aux nominations au scrutin secret. Selon ce même article, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. L'article L. 5211-1 du CGCT étend le champ d'application de cet article aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Les organes délibérants des communes et des EPCI ont donc la possibilité d'écarter à l'unanimité la règle du scrutin secret pour procéder à des nominations. D'autre part, l'article L. 5711-1 du CGCT dispose que les syndicats mixtes sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux syndicats de communes. Or, le mode de désignation des délégués à l'organe délibérant du syndicat de communes est prévu par les articles L. 5212-6 et L. 5211-7 du CGCT qui renvoient à l'article L. 2122-7 du même code relatif à l'élection du maire. Selon cet article, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Au vu de ces dispositions, il lui demande si les conseillers municipaux et les membres des organes délibérants des EPCI ont la possibilité de déroger à l'unanimité à la règle du scrutin secret pour désigner leurs délégués au syndicat mixte fermé.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015
L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel, lorsqu'un conseil municipal doit procéder à des nominations, le vote doit avoir lieu au scrutin secret. Le conseil municipal, en se prononçant à l'unanimité, peut toutefois déroger à cette règle, sauf lorsqu'une disposition législative ou réglementaire impose le recours à ce mode de scrutin. L'article L. 5211-1 du CGCT rend l'article L. 2121-21 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. L'article L. 5711-1 du CGCT relatif aux syndicats mixtes fermés ne renvoie, pour les modalités de désignation des délégués des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein du conseil syndical, à aucune disposition législative ou réglementaire imposant le recours au scrutin secret. Par conséquent, les représentants des communes et des EPCI à fiscalité propre au sein des conseils syndicaux des syndicats mixtes fermés peuvent ne pas être élus au scrutin secret, dès lors que les membres de l'organe délibérant ont décidé à l'unanimité de déroger à cette règle.
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