Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11088 posée le 27/03/2014 sous le titre : " Distribution de tracts lors d'une élection municipale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/08/2014
Le code électoral, aux termes de l'article L. 52-8, interdit le financement de la campagne électorale d'un candidat par l'intermédiaire d'une personne morale sauf s'il s'agit d'un parti ou d'un groupement politique. Dès lors, si une collectivité publique met à disposition d'un candidat ses propres moyens pour la production et la diffusion d'un tract, elle contrevient aux dispositions de l'article susvisé. Ce financement illégal d'une campagne électorale peut être sanctionné par le juge dans le cadre d'un contentieux post électoral par l'annulation des opérations électorales concernées. En application de l'article L. 118-3 du code électoral, le candidat encourt également une inéligibilité d'une durée maximale de trois ans en raison du non respect des règles relatives au compte de campagne. Il en va différemment si le tract ne bénéficie pas à la campagne électorale d'un candidat. En effet, dans ce cas, le code électoral ne réprime pas directement la mise à disposition de moyens publics en faveur de l'auteur du tract. Toutefois, aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. ». Dès lors, tout délit commis par voie de tract (diffamations, injures, etc.) est puni par le chapitre IV de cette loi et l'auteur du tract s'expose à des sanctions pécuniaires et/ou pénales. En effet, le tract, qu'il émane ou non d'un candidat à une élection, constitue un écrit public qui peut être le vecteur de propos incriminés au sens de la présente de loi. Aux termes de l'article L. 97, le code électoral prévoit quant à lui que : « ceux qui à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros ». Par ailleurs, le juge de l'élection peut être saisi dans le cadre d'un contentieux post électoral des abus de propagande. Le juge apprécie au cas par cas les faits qui lui sont soumis et détermine au vu d'un faisceau d'indices (écart des voix entre les listes en présence, gravité de l'irrégularité, caractère massif de la distribution, etc.) si le tract incriminé a pu constituer une manuvre ayant faussé le résultat de l'élection et ce même s'il n'est pas imputable au candidat. Ainsi, le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-4509 AN du 26 juin 2008 a annulé une élection législative au motif qu'une société privée a fait procéder à l'impression et la diffusion de tracts contre l'adversaire du député élu dans la mesure où ce dernier avait repris à son compte des éléments de propagande contenu dans ce tract. Il a par conséquent également rejeté le compte de campagne du candidat élu. Enfin, le cas échéant, l'existence de dons prohibés peut entraîner le rejet du compte de campagne du candidat qui en a bénéficié.
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