Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10731 posée le 06/03/2014 sous le titre : " Définition d'un établissement recevant du public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/10/2014

La définition d'un établissement recevant du public est précisée à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « constituent des établissement recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Ainsi, constituent des établissements recevant du public (ERP) : un magasin de vente dans une station service (assujetti au règlement de sécurité contre l'incendie des ERP) ; une résidence de tourisme, assimilée à un hôtel, assujettie au même règlement ; Ne constituent pas un ERP : l'espace non clos par une enceinte (au sens de l'article précité) d'une station service, assujetti à la réglementation des installations classées pour l'environnement (ICPE) ; un garage, assujetti au code du travail et à la réglementation des installations classées pour l'environnement (ICPE) ; une résidence étudiante, assujettie à la réglementation des bâtiments d'habitation.

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