Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 31/07/2014
M. Yves Détraigne rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°11745 posée le 22/05/2014 sous le titre : " Composition des commissions d'appel d'offres ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/05/2015
Eu égard à l'évolution du contexte législatif et réglementaire, les éléments de la réponse à la question écrite n° 24621 du sénateur Masson, publiée le 1er mars 2007, ne peuvent être invoqués. En effet, dans l'état actuel du droit, l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, oblige les communes de plus de 1 000 habitants à assurer une représentation pluraliste au sein des commissions locales, « y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications ». Ces dispositions, à valeur législative, prévalent sur celles du code des marchés publics, de nature réglementaire, et notamment son article 22. Les dispositions ne sont pas pour autant incompatibles entre elles, pour autant que l'élection des commissions d'appel d'offres (CAO) à la représentation proportionnelle au plus fort reste n'ait pas pour effet de contredire l'intention du législateur. Cette représentation pluraliste implique que chaque tendance présente dans l'assemblée délibérante puisse être représentée (Conseil d'État, 26 septembre 2012, Commune de Martigues, n° 345568). En effet, il importe, pour les commissions que forme le conseil municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Si ce principe s'applique pleinement aux commissions municipales dont le nombre de membres est librement défini par l'assemblée délibérante, dans le cas d'une CAO, il doit tenir compte du nombre limité de ses membres. Dans ces conditions, il est possible que certaines tendances, présentes au sein de l'assemblée délibérante, ne soient pas représentées au sein de la CAO.
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