Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 31/07/2014
M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des droits des élus de l'opposition dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, au regard de la loi 2013-403 du 17 mai 2013.
En effet, ladite loi est venue abaisser le seuil de 3 500 à 1 000 habitants pour l'application du scrutin proportionnel qui s'appliquait jusque-là aux communes de plus de 3 500 habitants.
Toutefois, cette modification n'a pas été accompagnée d'un abaissement des seuils du cadre réglementaire des droits de l'opposition qui sont applicables pour les communes de plus de 3 500 habitants, tels le droit d'expression dans les bulletins municipaux, l'adoption d'un règlement intérieur du conseil municipal ou encore la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Considérant qu'il est important de garantir l'expression du pluralisme, il lui demande de lui indiquer de quelle manière il entend clarifier les droits reconnus aux élus de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/11/2014
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.
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