Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 31/07/2014
M. Richard Yung interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France. Il lui rappelle que le III de l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 permet aux régimes de retraite légalement obligatoires de mutualiser la gestion des certificats d'existence. Il lui rappelle également que les conditions dans lesquelles s'opère cette mutualisation ont été fixées par le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013, qui prévoit notamment que les organismes de retraite, de base et complémentaires, peuvent conclure des conventions afin de désigner l'un d'entre eux en vue de contrôler l'existence des assurés résidant hors de France. Constatant avec satisfaction que cette disposition tend à simplifier les démarches des poly-pensionnés établis hors de France, qui n'auront ainsi plus à envoyer de multiples justificatifs à chacune de leurs caisses de retraite, il lui demande si des conventions ont déjà été signées.
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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 16/06/2016
Pour les assurés ne résidant pas sur le territoire national, la production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence est le seul moyen permettant aux caisses de retraite de contrôler qu'ils sont toujours vivants et de poursuivre ainsi le versement de leurs pensions. Toutefois, si le principe des certificats d'existence doit s'attacher à sécuriser un contrôle du versement des pensions, sa mise en uvre ne doit pas conduire à alourdir excessivement les démarches demandées aux assurés. C'est pourquoi, poursuivant un objectif d'harmonisation des pratiques et de simplification des démarches des assurés, l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France ne doivent fournir, au plus, qu'une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à s'échanger les certificats d'existence, afin d'éviter que chaque caisse ne le demande aux assurés. Des échanges techniques sont actuellement en cours entre les organismes de sécurité sociale, afin de décliner opérationnellement la simplification des démarches des assurés expatriés, tout en fiabilisant les procédures. Parallèlement, les caisses, et en particulier le régime général, continuent à travailler sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'état-civil. Dans la continuité des démarches volontaristes de simplification voulues par le Gouvernement, le GIP « Union Retraite » créé par l'article 41 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est notamment chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l'étranger. L'ensemble de ces différents travaux s'inscrivent ainsi dans un souci de simplification des démarches pour les assurés qui résident à l'étranger et du travail des organismes de sécurité sociale et des consulats. Par ailleurs, les caisses de retraite acceptent déjà que les certificats d'existence soient remplis par les autorités locales de l'ensemble des pays. Lister par décret l'ensemble des États susceptibles de pouvoir certifier de l'existence risquerait au contraire d'alourdir le cadre réglementaire actuel de mise en uvre du dispositif, en limitant le recours à ce dispositif souvent plus simple d'accès. Enfin, la transmission de documents par télécopie ou courrier conduirait à produire des copies de certificats d'existence, ce qui limiterait les possibilités d'authentification et empêcherait les caisses de retraite d'effectuer les contrôles de ces documents : une telle simplification limiterait donc fortement les capacités des caisses de retraite à maîtriser les risques spécifiques au service de pensions viagères à l'étranger.
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