Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 31/07/2014
M. Philippe Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les formalités qui doivent être mises en œuvre pour rendre exécutoires les arrêtés par lesquels les maires commissionnent des agents municipaux pour le constat des infractions d'urbanisme.
Cette possibilité de commissionnement leur est ouverte par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. L'agent prête ensuite serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel il est domicilié.
S'agissant de l'arrêté portant commissionnement proprement dit, il souhaiterait qu'il lui indique si celui-ci doit être considéré comme un arrêté à caractère réglementaire ou comme un arrêté individuel et, par voie de conséquence, qu'il lui précise les formalités de publicité ou de notification requises afin de le rendre exécutoire.
Il le remercie enfin de lui indiquer si cet arrêté doit faire l'objet d'une transmission au préfet, au titre du contrôle de légalité.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/12/2014
Afin d'être en mesure de constater des infractions en matière d'urbanisme (constructions, aménagements et démolitions), un agent municipal doit être commissionné par le maire et assermenté devant le tribunal d'instance. Ainsi, le maire doit prendre un arrêté habilitant l'agent à dresser des procès-verbaux sur le territoire de la commune dans ce domaine. Cet acte a une portée individuelle et non réglementaire. L'article R. 160-3 du code de l'urbanisme précise que l'agent municipal doit être porteur de la commission au moment de l'accomplissement de la mission. Il doit donc détenir l'arrêté du maire l'habilitant à effectuer des constats concernant des infractions en matière d'urbanisme. S'agissant d'une décision individuelle, l'arrêté doit être notifié à l'intéressé pour devenir exécutoire. En matière d'infractions à la législation relative à l'urbanisme, le maire agit au nom de l'État (CAA Douai, n° 98DA12149, 24 octobre 2001). Par conséquent, l'arrêté du maire commissionnant un agent dans ce domaine ne s'inscrit pas dans le cadre du contrôle de légalité et n'est pas, à ce titre, soumis à une obligation de transmission au représentant de l'État dans le département. La décision du maire peut faire l'objet d'un recours hiérarchique adressé au préfet, autorité de tutelle en cette matière.
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