Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 24/07/2014
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de répartition entre les propriétaires concernés du produit de la taxe d'entretien des chemins ruraux, prévue par l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose que le produit de la taxe est réparti à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Toutefois, la notion d'intérêt apparaît peu précise et est source de contentieux pour les communes ayant institué cette taxe. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour préciser cette notion afin de sécuriser juridiquement la mise en œuvre de cette taxe.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 30/10/2014
Les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et bénéficient d'un régime juridique particulier. Les dépenses d'entretien des chemins ruraux ne sont pas inscrites au nombre des dépenses obligatoires des communes. Ces dépenses peuvent être couvertes au moyen des ressources générales ordinaires ou extraordinaires du budget communal dans les conditions du droit commun. Les communes peuvent également utiliser des recettes spécifiques telles que les souscriptions volontaires des particuliers prévues par l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ou la taxe spéciale que les conseils municipaux sont autorisés à instituer, après enquête publique, par l'article L. 161-7 du CRPM. Ce texte précise que, lorsqu'antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée ou lorsqu'il a été créé dans le cadre d'un aménagement foncier, les travaux d'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Le montant de cette taxe est fixé, après enquête publique effectuée selon les mêmes modalités qu'en matière de voies communales, par délibération du conseil municipal. Ce dernier arrête la liste des propriétés assujetties au paiement et répartit la taxe en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux d'entretien. La taxe est recouvrée comme en matière de contributions directes mais peut aussi être acquittée en nature. Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'estime pas devoir préciser les modalités de calcul de la taxe d'entretien des chemins ruraux dès lors que ladite taxe concerne spécifiquement le domaine privé des communes et a une incidence sur leur budget.
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