Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 17/07/2014

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications des associations d'anciens combattants et veuves concernant les conditions d'application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts relatif à la demi-part fiscale supplémentaire accordée, dès lors qu'elles sont âgées de plus de 75 ans, aux veuves d'anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Jusqu'en 2011, cette demi-part supplémentaire était accordée à toutes les veuves remplissant les conditions prévues par cet article. Par suite, non d'un changement législatif, mais d'une interprétation devenue beaucoup plus restrictive, le bénéfice de cette demi-part a été restreint à partir de 2011 aux seules veuves d'anciens combattants âgés de plus de 75 ans au moment de leur décès. Cette nouvelle interprétation a pour effet de rendre imposables de nombreuses veuves aux ressources modestes et par voie de conséquence de les priver d'exonérations de taxe ou redevance. Il en résulte une inégalité de traitement entre les veuves d'anciens combattants de plus de 75 ans, selon l'âge auquel leur époux est décédé. C'est pourquoi il l'interroge sur la possibilité de revenir sur cette interprétation restrictive en vue de rétablir la situation antérieure.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 07/08/2014

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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