Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 10/07/2014

M. Roland Courteau expose à M. le ministre des finances et des comptes publics que les prélèvements opérés par les banques sur les minima sociaux compromettent le rétablissement des ménages fragiles.
Il lui indique que la loi exige que le créancier laisse un minimum indispensable aux besoins quotidiens de son débiteur. Ainsi certains biens de la vie courante ne peuvent pas être saisis, tels les vêtements et la literie, les objets nécessaires à la vie d'une famille...
Parce qu'elles sont essentielles pour le débiteur, voire indispensables à sa survie, les sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies. Ainsi, l'allocation logement, les prestations en nature de l'assurance maladie, les prestations familiales sont, par principe, incessibles et insaisissables. Il en va de même du revenu de solidarité active.
À cet égard, l'article L. 112-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce clairement que : « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables. »
Depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, ce solde bancaire insaisissable (SBI) équivaut au revenu de solidarité active pour une personne.
Ainsi, une saisie ne peut être effectuée sur un compte bancaire sans une décision de justice l'autorisant. Un établissement de crédit qui prélève des commissions à raison de l'irrégularité du fonctionnement d'un compte bancaire ne dispose d'aucun titre pour y procéder. Il ne peut donc juridiquement opérer une saisie. C'est donc au mécanisme de la compensation de l'article 1289 du code civil qu'il recourt.
Or, s'il existe des dispositions expresses prévoyant l'insaisissabilité des créances d'aliments, aucune assimilation n'est faite avec le mécanisme de la compensation. Voilà comment les banques en viennent à prélever les frais bancaires sur les minima sociaux, contredisant l'esprit des réformes législatives successives des trente dernières années.
Les prestations sociales élémentaires sont perçues par plus de 2 millions de ménages, soit près de 4,6 millions de bénéficiaires. L'association française des usagers des banques évalue à environ 50 000 les personnes victimes de ces situations chaque année.
L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, a prévu un plafonnement des frais d'incidents.
Ce dispositif constitue une avancée, mais reste insuffisant. La multiplicité des prélèvements opérés par les banques sur le « reste à vivre » des populations les plus fragiles ne saurait perdurer.
Il convient donc d'exclure toute possibilité de compensation entre les commissions perçues par un établissement bancaire pour irrégularité de fonctionnement d'un compte et les biens déclarés insaisissables par la loi.
Il lui rappelle, à cet effet, sa proposition déposée au Sénat le 16 mai 2014, sous le n° 537 (2013-2014), tendant à interdire la compensation entre les commissions perçues par les établissements de crédit et les minima sociaux.
Il lui demande quelles initiatives il entend prendre de son côté face à ce problème.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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