Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/06/2014
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le fait que les délais de réponse de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) pour l'exercice de son droit de préemption sont parfois à l'origine de dépenses inutiles pour les acquéreurs de terrains. C'est normalement le cas où la SAFER n'a pas l'intention de préempter mais où, au lieu de répondre par la négative, elle se borne à ne pas répondre en laissant expirer le délai. Ainsi, dans le cas d'une parcelle de 28 ares où une maison est construite, la SAFER a un droit théorique de préemption car la parcelle est supérieure à 25 ares. Or le bien immobilier bâti ne fait pas partie d'une exploitation agricole et, en outre, le locataire a une priorité pour acheter la maison. Malgré cela, la SAFER s'abstient de répondre, ce qui retarde la signature de l'acte de vente chez le notaire. Le Gouvernement s'étant engagé à simplifier les procédures administratives, il lui demande s'il ne pense pas qu'il y a là un domaine où la simplification mériterait de s'exercer.
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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 23/10/2014
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un délai de deux mois pour exercer leur droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de cession transmis par les notaires, ou les personnes chargées de dresser les actes d'aliénation. Il s'agit d'un délai exprès incluant la consultation de leurs commissaires du Gouvernement. Ce délai de deux mois est commun à tous les droits de préemption. Outre celui des SAFER, dans certains périmètres, plusieurs autres droits de préemption peuvent aussi s'exercer sur un même bien (droit de préemption urbain, droit de préemption des espaces naturels sensibles, droit de préemption délégué au conservatoire national du littoral et des rivages lacustres...), tous ces droits primant du reste celui des SAFER aux termes de l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. Il appartient ainsi au notaire de « purger » la totalité des droits de préemption susceptibles de s'exercer lors d'une cession. Les conditions d'exercice de ce droit de préemption conféré aux SAFER sont largement précisées et revues dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (article 29). En dehors des zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme, des zones agricoles protégées et des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, ne sont ainsi regardés comme terrains agricoles et susceptibles comme tels de préemption que ceux qui sont situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, hors bois et forêts. Les terrains constructibles, notamment viabilisés, comme les maisons d'habitation et pavillons situés dans des zones déjà urbanisées d'une commune sont ainsi clairement hors du champ du droit de préemption de la SAFER (mais le cas échéant, pas des autres droits de préemption évoqués plus haut). En dehors de ces zones déjà urbanisées et pour ce qui relève du périmètre d'intervention couvert par leur droit de préemption, les bâtiments d'habitation susceptibles de préemption de la part des SAFER sont exclusivement ceux qui font partie d'une exploitation agricole ou ceux qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours de cinq années ayant précédé l'aliénation, pour que leur soit rendu un usage agricole. Ceux de ces bâtiments qui ont été convertis de longue date en résidence principale ou secondaire sont ici aussi hors champ. Pour les cessions évoquées, portant sur des biens sur lesquels une SAFER ne peut exercer son droit de préemption que pour une partie seulement, une disposition nouvelle permettra à cette société de faire part au vendeur de son intention de ne préempter que cette fraction ayant un usage ou une vocation agricole. En pareil cas, le vendeur se verra simultanément reconnu le droit de demander soit que la SAFER acquière l'ensemble, soit que celle-ci l'indemnise pour la décote que subirait le reste des biens non préemptés.
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