Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 19/06/2014
M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.
En effet, l'article 157 de la loi ALUR procède à une réécriture de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, aux termes duquel la loi habilite le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) à régir l'occupation des sols.
Ainsi, selon la nouvelle rédaction de cet article, le règlement d'un PLU ne peut plus comporter de coefficient d'occupation des sols (COS) et ne peut plus imposer de règle de superficie minimale aux fins de construire.
En effet, jusqu'à présent, le PLU pouvait édicter une règle de densité particulière constituée par le COS.
Or à compter de l'entrée en vigueur de la loi ALUR, les COS ne seront plus opposables aux demandes de permis de construire et de déclarations préalables.
Cette nouvelle réglementation entraîne une forte densification des zones non équipées ; ainsi, les communes n'auront plus les moyens de répondre aux objectifs de préservation du cadre de vie ou de gestion des contraintes d'assainissement.
De plus, afin de se conformer à la loi, les communes devront modifier leur document d'urbanisme, les zonages seront transformés et de ce fait une révision du PLU devra être opérée ce qui impliquera des couts supplémentaires pour les collectivités.
C'est pourquoi il demande quelle est la position du Gouvernement face à l'inquiétude des collectivités locales au sujet du volet urbanisme porté par la loi ALUR.
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Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 07/01/2016
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a supprimé la possibilité de fixer des coefficients d'occupation des sols (COS) ou des superficies minimales des terrains constructibles dans les règlements des plans locaux d'urbanisme (PLU). Ces nouvelles dispositions visent notamment à favoriser la production de logements tout en limitant l'artificialisation des sols. Elles s'inscrivent dans la continuité de la loi n° 2008-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, qui a supprimé les anciennes zones dNB présentes dans les plans d'occupation des sols (POS), au motif que ces zones permettaient une urbanisation inorganisée de secteurs naturels. Cet ancien zonage, parfois reconduit dans les PLU sous forme de zones urbaines dotées d'un règlement imposant un COS très faible et une taille minimale de terrain élevée, a contribué par le passé à banaliser les paysages naturels, d'une grande beauté, pour laisser s'y construire des maisons individuelles sur de grandes parcelles, contribuant ainsi à l'étalement urbain, à la dévitalisation des centres-bourgs et à la fragilisation des équilibres environnementaux de ces espaces. La suppression, par la loi ALUR, de la possibilité de fixer un COS ou une taille minimale de parcelle dans le règlement des PLU visait en particulier à décourager ce mitage du territoire. Il convient désormais que les PLU comportant ce type de zones évoluent, à l'occasion d'une prochaine révision, par exemple dans le cadre de la mise en conformité du document d'urbanisme avec la loi « Grenelle de l'environnement », pour mieux répondre aux impératifs d'une gestion économe des sols, respectueuse de la qualité de l'environnement et des paysages. Toutefois, le temps que les procédures s'initient ou arrivent à terme, il existe des moyens pour réguler les projets de construction afin de ne pas compromettre les grands enjeux de protection du cadre paysager et de limitation de l'étalement urbain. Les maires ont la possibilité de refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en se fondant sur les dispositions d'ordre public du règlement national d'urbanisme pour des motifs, entre autres, d'atteinte à l'intérêt des sites et paysages, de sécurité publique - notamment au regard du risque d'incendie - ou de sous-équipement de la zone. Ces dispositions permettent ainsi à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations du droit des sols de s'opposer à tout projet, rendu possible par la suppression du COS et de la taille minimale des terrains constructibles, qui porterait atteinte à la préservation du cadre de vie ou à la gestion des contraintes d'assainissement. De même, l'engagement de la révision du document d'urbanisme permet, dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
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