Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 19/06/2014
M. Louis Pinton interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur la rédaction du paragraphe 225 du Bulletin officiel des finances publiques du 4 avril 2014, consultable en ligne sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20140404. Aux termes du premierer bloc de ce paragraphe, si une entreprise a externalisé des travaux de recherche en en confiant la réalisation à un organisme tiers de recherche agréé, mais qu'elle ne peut néanmoins bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) faute de satisfaire à l'ensemble des conditions requises par le B de l'article 244 quater du code général des impôts (CGI), cela ne fait pas obstacle à la prise en compte des dépenses considérées par l'organisme sous-traitant pour le calcul de son propre CIR. En revanche, il ressort du second bloc du même article que si une entreprise pratiquant l'externalisation et éligible au CIR renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l'année considérée, l'organisme de recherche sous-traitant ne peut prendre en compte ces mêmes dépenses pour le calcul de son propre CIR. Autrement dit, dans ce second cas, le bénéfice du CIR disparaît pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la démarche de recherche. Cette dissymétrie entre les deux situations semble peu justifiable par une raison de fond : elle apparaît plutôt, aux yeux des organismes de recherche vivant de la sous-traitance qu'elle va lourdement pénaliser, comme un moyen pour l'État de « rogner » sur le mécanisme fiscal du CIR afin de limiter le manque à gagner correspondant pour les finances publiques. Chacun s'accorde sur la nécessité des économies budgétaires dans le contexte actuel, mais il se demande si le choix d'une telle variable d'ajustement est bien judicieux. La compétitivité de nos entreprises, à laquelle les dépenses de recherche et développement contribuent au premier chef, représente un enjeu aussi crucial pour l'avenir de notre économie que le redressement des comptes publics. Aussi lui demande-t-il s'il ne serait pas opportun de modifier la rédaction de la disposition en cause, en précisant que si l'entreprise satisfait aux conditions du CGI pour bénéficier du CIR mais qu'elle y renonce volontairement au titre de l'année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu'elle a externalisées, soit pour l'ensemble des dépenses de recherche qu'elle a exposées, y compris en interne), l'organisme agréé auprès duquel elle externalise les travaux de recherche n'est pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de cette entreprise.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 22/01/2015
L'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Parmi les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR) figurent, notamment, les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont strictement plafonnées. Ainsi, l'article 45 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à 2 M par an. Cette limite est portée à 10 M à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du CGI entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. Du côté du sous-traitant, le III de l'article 244 quater B du CGI précise que les sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnés au d et au d bis du même article (c'est-à-dire les sommes reçues en paiement par les sous-traitants) sont déduites des bases de calcul de leur propre crédit d'impôt. Si l'entreprise qui a confié les travaux de recherche à l'organisme de recherche agréé ne peut pas bénéficier du CIR parce qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI, en particulier s'il s'agit d'un organisme public de recherche non lucratif ou d'une entreprise étrangère, l'organisme agréé n'est alors pas tenu de déduire de la base de calcul de son propre CIR les sommes reçues de cette entreprise (l'organisme agréé peut donc prendre les dépenses correspondantes en compte pour le calcul de son propre CIR). En revanche, le fait que cette entreprise renonce volontairement au bénéfice du CIR au titre de l'année considérée (soit pour la seule fraction des dépenses de recherche qu'elle a externalisées, soit pour l'ensemble des dépenses de recherche qu'elle a exposées, y compris en interne) n'est pas de nature à permettre à l'organisme agréé de prendre les sommes correspondantes en compte pour le calcul de son propre crédit d'impôt (l'organisme agréé doit donc les déduire de son propre CIR). Admettre la possibilité pour un donneur d'ordre de renoncer au bénéfice du crédit d'impôt au profit du sous-traitant porterait en soi un risque potentiel de double prise en compte des dépenses éligibles. En effet, le donneur d'ordre pourra toujours procéder, dans les limites des règles applicables en matière de prescription, à une réclamation contentieuse pour obtenir le bénéfice du CIR auquel il a droit si les conditions d'assiette sont réunies. Par suite, à travers ces précisions doctrinales, l'administration n'a fait que rappeler les conséquences de l'introduction par le législateur à compter de 2004 de plafonds concernant la prise en compte dans le CIR des dépenses de recherche sous-traitées, plafonds qui seraient privés de toute portée si donneurs d'ordre et sous-traitants pouvaient se répartir le total des dépenses sous-traitées. Les précisions doctrinales publiées le 4 avril 2014 ne viennent qu'expliciter la loi, précisément les d, d bis et d ter du II de l'article 244 quater B du CGI et ne remettent donc pas en cause l'objectif de stabilité du dispositif du CIR qui, dans son régime actuel, participe pleinement de la compétitivité des entreprises.
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