Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 29/05/2014
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la reconnaissance des associés exploitants au sein des sociétés agricoles.
La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche a permis aux époux seuls de se constituer en GAEC (groupement agricole d'explotation en commun), mais la situation des autres sociétés, exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et société civile d'exploitation agricole (SCEA), n'a pas été prise en considération.
Ainsi, un associé en EARL n'est pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice des handicaps naturels, plafonnée par exploitation.
Il en est de même pour les mesures agro-environnementales territorialisées.
Les associés en EARL, SCEA et GAEC sans part PAC (politique agricole commune) ne sont pas non plus pris en considération pour le mécanisme de surdotation de la PAC.
Dans le secteur de l'élevage, où les EARL entre époux sont les plus nombreuses, des exploitantes sont défavorisées.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il envisage afin de reconnaître le travail de chaque associé et de favoriser la transparence pour tous quel que soit le statut juridique de l'exploitation.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 31/07/2014
La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune. Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en seconde lecture au Sénat le 21 juillet 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. En termes de procédure, l'agrément ainsi que l'application de la transparence seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée ou société civile d'exploitation agricole, exploitants individuels ou conjoints co-exploitants, peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.
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