Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 22/05/2014
M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur une véritable distorsion dans la perception des aides selon le statut des exploitations agricoles.
En effet, le mécanisme consistant à sur-doter les 52 premiers hectares n'est accessible qu'aux associés de GAEC détenteurs d'une part PAC. Le nombre d'exploitants avec un statut de chef d'exploitation n'est pas pris en compte dans les autres sociétés juridiques (EARL, SCEA, ou même GAEC sans part PAC). Il en sera de même pour l'accès aux aides couplées si celles-ci viennent à être plafonnées.
Un couple d'agriculteurs en EARL va donc recevoir la même aide qu'un exploitant individuel. Ceci est perçu comme une véritable discrimination, notamment par les agricultrices installées dans le cadre d'une EARL avec leur conjoint. Dans plus de 80 % des cas, la deuxième personne à s'installer en EARL est une femme et le fait de voir le plafond d'aides possible rester identique après leur installation est perçu comme une « non-reconnaissance ».
Redistribution, aides couplées, MAE (mesures agro-environnementales), ICHN (indemnité compensatrice des handicaps naturels) et autres : ces mesures, qui visent à soutenir l'élevage et l'emploi, excluront en réalité de nombreuses exploitantes car c'est dans le secteur de l'élevage que les EARL entre époux sont les plus nombreuses.
Pourtant, la reconnaissance des actifs relève de la compétence des États membres. Plafonner le nombre d'hectares primés et définir le mode de calcul de ce plafond est une décision française. La plupart des autres États membres ne plafonnent pas leurs aides et donc n'ont pas à se poser la question des éléments à prendre en compte pour définir le plafond d'une exploitation par rapport à celui d'une autre exploitation.
Selon le rapport Kratsa-Tsagaropoulo voté le 17 juin 2003, le Parlement européen invite les États membres à prendre en considération pour le calcul des plafonds le nombre de personnes actives et non uniquement les exploitations, ceci plus particulièrement en ce qui concerne les aides du deuxième pilier de la PAC.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 07/08/2014
La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaitre une agriculture porteuse d'emploi, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre en charge de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondent aux conditions précitées. Seule la forme GAEC y répond pleinement, et cela est démontré dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. C'est sur ces bases que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence sera examinée, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Les exploitants agricoles, qu'ils soient membres d'une société agricole type exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile d'exploitation agricole (SCEA), exploitants individuels ou conjoints co-exploitants, peuvent décider de transformer leur structure en GAEC. Il faudra, en particulier, que les différents associés soient bien « exploitants » et répondent aux conditions requises, dans le respect des réglementations européenne et nationale.
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