Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 15/05/2014

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des communautés Emmaüs au regard des cotisations aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

En effet, la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion a créé un statut spécifique pour les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, dont bénéficient les communautés Emmaüs.
L'article 17 de cette loi indique que ces organismes peuvent faire la demande de bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, au sein du mouvement Emmaüs, certaines communautés ont décidé de ne pas cotiser à l'URSSAF. C'est le cas de la communauté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Cette différence entre les communautés a d'ailleurs été reconnue et admise par les services de l'État. Le rapport de la direction générale de l'action sociale (DGAS) de janvier 2010, relatif à l'agrément de l'association Emmaüs France, précise qu' « en matière de protection sociale, la loi a consacré l'application des dispositions de l'article L. 241-12 pour les organismes agréés qui en font la demande » et que « l'arrêté d'agrément prévoit l'application du régime de protection sociale relevant de l'article L. 241-12 pour les structures qui le demandent (106 sur 115) dont la liste figure dans une deuxième annexe ». Ce même constat fut établi par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE).

De fait, la convention entre Emmaüs France et l'État comporte deux annexes : une faisant la liste des communautés agréées au titre de l'article L. 265.1 du code de l'action sociale et des familles (sur laquelle figure la communauté de Saint-Omer) et une répertoriant les communautés qui bénéficieront de l'application de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale (sur laquelle la communauté de Saint-Omer ne figure pas).

Ceci semble contradictoire avec la position de l 'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) qui estime que les cotisations URSSAF doivent être acquittées par l'ensemble des communautés Emmaüs.

Cette contradiction met en difficulté les communautés concernées, qui se voient réclamer le paiement de cotisations URSSAF alors qu'elles estimaient que la loi leur avait permis de ne pas y cotiser.

Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier ce point en lui faisant part de sa position sur la situation des communautés Emmaüs au regard des cotisations URSSAF.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 20/08/2015

La Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 14 février 2013, que les « pécules » versés aux compagnons des communautés d'Emmaüs sont soumises aux cotisations sociales, indépendamment de toute reconnaissance d'un lien de subordination. L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois un régime dérogatoire d'assujettissement pour les structures permettant à des personnes en difficulté d'exercer des activités dans un but de réinsertion professionnelle : les cotisations sociales dues au titre des sommes versées en contrepartie de ces activités sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du Smic lorsque ces sommes ne sont pas supérieures à ce montant, et aucune cotisation patronale de sécurité sociale et d'allocations familiales n'est due lorsque ces sommes sont inférieures ou égales à 1 Smic. L'article 17 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ouvre le bénéfice de ce régime social spécifique aux organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, comme les communautés Emmaüs, à condition que ceux-ci en fassent la demande. L'association Emmaüs-France a donc fait cette demande pour 109 des 116 communautés du mouvement, les autres n'ayant pas souhaité bénéficier de l'assiette forfaitaire. La convention au titre d'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS), signée en 2010 entre l'État et Emmaüs-France, repris par l'arrêté du 22 janvier 2010, comporte une annexe listant les communautés ayant demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Cette différenciation au sein du mouvement Emmaüs ne saurait être interprétée comme une dérogation au principe même de cotiser aux assurances sociales, mais comme une impossibilité juridique, pour les sept communautés concernées, de bénéficier du régime social dérogatoire prévu par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale. Les communautés qui ont refusé ce régime sont donc soumises à la législation de droit commun en matière d'assujettissement à cotisation. Dès lors, les sommes versées aux compagnons sont intégralement soumises à cotisations sans qu'il ne puisse être fait application des mesures d'assiette forfaitaire ou d'exonération.

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