Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/05/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que sa question écrite n° 7232 du 4 juillet 2013 évoquait le cas des communes qui n'ont qu'un seul délégué titulaire dans les intercommunalités et qui de ce fait désignent un délégué suppléant pour remplacer le titulaire absent (maladie, déplacement...). Cette disposition résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et est prévue par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Cet article n'a jamais prévu de contrainte de parité entre le titulaire et le suppléant. Toutefois, pour les communes de plus de 1000 habitants, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a prévu que les conseillers communautaires étaient élus sur une liste avec obligation de parité. Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué titulaire, la liste des candidats doit comporter un nom supplémentaire, celui-ci correspond à la fois à la fonction de suppléant et théoriquement, à celle de remplaçant devant remplacer le titulaire en cas de décès ou de démission. Toutefois en raison du principe général de parité résultant de l'article L. 273-9 du code électoral introduit par la loi du 17 mai 2013, le remplaçant ne peut être de sexe différent. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le remplaçant ne peut donc pas être la personne figurant en seconde position sur la liste communautaire. Cela n'empêche pas que cette personne puisse malgré tout, être le suppléant car il faut bien dissocier la notion de remplaçant et celle de suppléant pour laquelle la loi ne prévoit aucune obligation de parité. La personne figurant en seconde position sur la liste des candidats communautaires doit donc pouvoir assumer la fonction de suppléant mais pas celle de remplaçant. C'est ce que semblait indiquer la réponse ministérielle à la question écrite n°7232 susvisée. Toutefois, les préfectures ont reçu une note d'information du ministère de l'intérieur indiquant le contraire et confondant la notion de suppléant et celle de remplaçant. Il lui demande en fonction de quel texte précis le ministère prétend que la fonction de suppléant ne peut pas être dissociée de celle de remplaçant. Si tel était le cas, la personne figurant en seconde place sur la liste communautaire ne pourrait alors être ni remplaçant ni suppléant. Il lui demande de ce fait, s'il ne serait pas aberrant d'avoir imposé un second nom sur les listes communautaires, alors que la personne concernée ne peut occuper aucune fonction.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 07/08/2014

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit que « dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. » En conséquence, le suppléant ne peut être que la personne ayant vocation à remplacer le conseiller communautaire titulaire selon les règles prévues par le code électoral. L'article L. 273-10 du code électoral, issu de l'article 33 de la loi précitée précise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste. Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral, le remplaçant ne peut être de sexe différent. La personne figurant en deuxième position étant dès lors de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. La fonction de suppléant est en application du second alinéa de l'article L. 273-10 précité pourvue par le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n'exerçant pas un mandat de conseiller communautaire et non par le second de la liste des candidats au conseil communautaire alors que la notion de parité n'a pas lieu d'être appliquée lorsque la commune n'a qu'un siège de conseiller communautaire. Le Gouvernement est par conséquent favorable à la modification de l'article L. 273-10 du code électoral prévue par le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui précise que lorsqu'une commune ne dispose que d'un conseiller communautaire, son remplaçant en cas de vacance de siège est le suivant de liste sans obligation d'être de sexe différent.

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