Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UDI-UC) publiée le 15/05/2014
Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les services municipaux ou intercommunaux pouvant être payés par un chèque emploi service universel (CESU).
De nombreuses collectivités se trouvent confrontées aux divergences d'interprétation des services de l'État ou des organismes de gestion des CESU à propos du champ d'application du paiement des services rendus au public par ce moyen de paiement. En effet, si le site www.service-public.fr cite les structures d'accueil des jeunes enfants (crèches, garderies,
) ainsi que les centres de loisirs ; la direction de la compétitivité, de l'industrie et des services sur son site n'évoque que les garderies périscolaires. Le service clients du centre de remboursement du CESU précise, quant à lui, que les CESU préfinancés ne peuvent être acceptés que pour des prestations de garde ou de service à la personne. Dans le cas d'une garderie périscolaire, ils ne pourraient être acceptés que pour la garde d'enfants et non pour la restauration.
Il conviendrait de définir un cadre uniforme pour toute la France définissant précisément les cas de possibilité de paiement par chèque emploi service universel.
Elle lui demande donc quelles sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en place afin de clarifier cette situation.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/09/2016
Les prestations pouvant être rémunérées par l'intermédiaire d'un chèque emploi service universel (CESU) sont précisées dans la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, insérant notamment un article L. 129-5 du code du travail. Le chèque permet ainsi de rémunérer et déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services des associations et des entreprises, dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité pour favoriser leur maintien à domicile. Sont aussi concernés les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile. L'ensemble de ces services doit être agréé par l'État. Le préfet de département est chargé de la délivrance de l'agrément. Entrent également dans ce champ les assistants maternels agréés. L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles précise les missions dévolues aux assistants maternels : accueillir des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil géré par des personnes physiques ou morales de droit privé ou des services publics accueillant des enfants de moins de six ans. Les CESU permettent, en outre, d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés précités ou par des personnes physiques ou morales de droit privé ou services publics accueillant des enfants de moins de six ans. Sont également concernées les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe. La réglementation en vigueur n'impose pas aux collectivités d'accepter le CESU comme mode de règlement des prestations qu'elles délivrent. Ces dernières peuvent décider librement d'accepter ou de refuser ce type de règlement en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales posé à l'article 72 de la Constitution. L'acceptation du CESU préfinancé par les collectivités locales ou leurs établissements publics locaux, comme moyen de paiement des services offerts à leurs administrés, est ainsi conditionnée à une autorisation d'affiliation au centre de remboursement de CESU (CRCESU) par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local (ou du directeur pour les établissements publics de santé).
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