Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 01/05/2014
Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les nombreux problèmes que pose l'absence de certification des renseignements fournis lors du dépôt d'un dossier devant une commission départementale de l'aménagement commercial. En effet, aucune sanction n'est prévue en cas de dépôt de dossier contenant de fausses informations en vue d'obtenir une autorisation de l'État.
Pourtant, cette situation est totalement différente pour ce qui concerne les permis de construire où cette certification existe bien. Ainsi, toute personne inscrivant de fausses informations dans la constitution d'une demande de permis de construire peut se voir poursuivie pénalement.
C'est pourquoi il apparaît indispensable de modifier la réglementation sur ce point et d'envisager une modification des formulaires Cerfa afin que les informations contenues dans le dossier déposé devant une commission départementale d'aménagement commercial aient fait l'objet d'une certification d'exactitude par leur auteur.
Elle lui demande donc si elle compte prendre des mesures sur ce point afin de renforcer le dépôt de dossier devant une commission départementale d'aménagement commercial, une procédure qui par la suite peut entraîner d'importantes conséquences pour les territoires et leurs habitants.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 26/06/2014
Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), voté par le Sénat le 17 avril 2014, porte une importante réforme de l'urbanisme commercial. De nombreux amendements ont été déposés et discutés, mais aucun n'a proposé « une modification des formulaires Cerfa afin que les informations contenues dans le dossier déposé devant une commission départementale d'aménagement commercial aient fait l'objet d'une certification d'exactitude par leur auteur ». La modification la plus profonde de l'urbanisme commercial qu'introduit le projet de loi ACTPE précité réside dans la création d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sur la base d'un dossier unique. En effet, suivant des modalités pratiques qui seront précisées par décret, un porteur de projet commercial, dont la réalisation nécessite un permis de construire, sollicitera en même temps et l'autorisation d'exploitation commerciale, et le permis de construire ; un avis défavorable de la commission départementale, ou nationale, d'aménagement commercial empêchera la délivrance du permis de construire (Cf. article L. 425-4 du code de l'urbanisme introduit par le projet de loi ACTPE précité, et article L. 752-17 du code de commerce modifié par ce même projet de loi). L'article L. 752-23 du code de commerce, créé par la loi dite de modernisation de l'économie, du 4 août 2008, prévoit des sanctions, à l'initiative du préfet, en cas d'infraction aux articles L. 752-1 à L. 752-3. C'est ainsi que, « [s]ans préjudice de l'application de sanctions pénales », le représentant de l'Etat dans le département, dont la mise en demeure de se conformer à l'autorisation délivrée, adressée au pétitionnaire contrevenant, reste vaine, peut ordonner la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, y compris sous astreinte journalière de 150 , une amende de 15 000 venant également punir le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet. Le projet de loi ACTPE vient compléter cet arsenal (Cf. article 24bisA adopté par le Sénat le 17 avril 2014), afin que soit expressément envisagée l'hypothèse où l'infraction est commise dans le cadre de la création d'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale. L'article L. 752-23 en vigueur ne vise en effet que l'hypothèse de l'extension illicite. Ces dispositions trouvent à s'appliquer que la réalisation d'un projet commercial nécessite ou non un permis de construire.
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