Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/04/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, fixe les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs. La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que les autorités administratives ne sont pas recevables à solliciter devant elle la communication de documents détenus par une autre autorité administrative. Mais les juges ont une opinion inverse (TA Versailles, 4 juillet 1980, commune de Longuesse ; REC. CE, page 544 et CAA Nancy, 2 février 2009, commune de Connantre c/ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, req. n° 07NC00604). Il lui demande donc si le droit d'accès aux documents administratifs peut être exercé dans les conditions de la loi du 17 juillet 1978, par une personne publique contre une autre personne publique.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/09/2014

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, « le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, II et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ». L'article 2 précise que « [...] les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». Le terme « d'administré » initialement présent dans le texte de 1978 a été remplacé par celui de « personne » par la loi du 11 juillet 1979, ce qui pourrait recouvrir tout type de personnes, y compris les personnes publiques. Saisie de manière récurrente de demandes de communication émanant d'autorités publiques, la commission d'accès aux documents administratifs estime de manière constante, que la loi n° 78-753 précitée garantit au seul profit des administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives qui relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission, pour l'application desquels la commission n'a pas reçu compétence aux fins d'émettre un avis (Avis CADA n° 20123064 du 13 septembre 2012). Toutefois, dans les deux affaires citées par les parlementaires, les juridictions administratives ont examiné la recevabilité des recours formés par des autorités administratives à l'aune des dispositions de l'article 7 de la loi de 1978 et les ont rejetés pour défaut de saisine préalable de la CADA (TA de Versailles, 4 juillet 1980, Commune de Longuesse et CAA de Nancy, 2 février 2009, n° 07NC00604). Par voie de conséquence, ces juridictions ont donc estimé que la loi de 1978 s'applique également à la communication de documents administratifs entre autorités administratives.

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