Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/04/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les petites communes n'ont pas toujours les moyens d'assurer un entretien correct de leurs chemins ruraux. Toutefois elles peuvent, soit recevoir des souscriptions volontaires soumises à acceptation du conseil municipal (articles D. 161-5 à D. 161-7 du code rural et de la pêche maritime) de la part d'usagers ou autres personnes intéressées, soit créer une taxe spéciale, recouvrée comme un impôt local et dont la liste des assujettis ainsi que le montant sont arrêtés par le conseil municipal (article L. 161-7 du même code), soit lever des contributions spéciales à la charge des propriétaires et utilisateurs responsables des dégradations (article L. 161-8 du même code) et dont le produit doit être exclusivement affecté à la réparation du chemin ou au remboursement des dépenses faites. Dans l'hypothèse où ces différentes possibilités ne sont pas mises en œuvre, il lui demande si les habitants d'un groupe de maisons desservies par ledit chemin rural peuvent obliger la commune à effectuer les dépenses d'entretien permettant d'assurer un minimum de viabilité de la voirie en cause.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne). Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Enfin, lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune, l'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour les propriétaires riverains du chemin rural de demander au conseil municipal de délibérer sur l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du même code pour l'entretien des chemins ruraux. Cette demande doit être formulée par « soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie ». Dans les mêmes conditions de majorité, les propriétaires riverains peuvent également proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité. Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition des propriétaires riverains ou ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée.

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