Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les termes de sa question n°08883 posée le 24/10/2013 sous le titre : " Agrément des établissements dispensant des formations sociales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 15/05/2014
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail. Le préfet de région s'assure ainsi, par la déclaration préalable, de la conformité des formations dispensées aux textes réglementaires du diplôme, de la capacité pédagogique et de l'absence de condamnation pénale de l'établissement, à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes murs et à l'honneur. Les régions évaluent les besoins de formation en travail social à l'échelle régionale, planifient l'évolution de l'offre de formation, au travers des schémas régionaux des formations sociales, et agréent les établissements assurant des formations initiales en travail social et en assurent le financement. Actuellement le champ de l'agrément de la région ne concerne que les formations initiales, alors que la déclaration préalable est exigible pour l'ensemble du champ (formation initiale et continue). Le préfet de région peut refuser d'enregistrer l'établissement de formation si les conditions ne sont pas remplies (R. 451-4 du CASF), cet enregistrement par l'État est une condition minimale d'agrément par la région (D. 451-5 du CASF). À l'inverse, la région peut retirer unilatéralement son agrément à un établissement de formation et par voie de conséquence son financement, sans pour autant entacher la décision d'enregistrement de l'établissement de formation par l'État. La conséquence pour l'établissement réside dans le fait que le retrait de l'agrément par la région ne lui permet plus d'être financé par elle. Les dispositions de la nouvelle loi relative à la formation professionnelle font évoluer le dispositif et prévoient : une extension de l'agrément aux formations continues pour permettre à la région de réguler l'ensemble de l'offre de formation en travail social ; une dissociation de l'agrément et du financement hormis pour les formations initiales. La région ne soumettra plus à l'avis de l'État que les seuls projets de formation qui s'inscrivent dans les priorités du schéma des formations sociales et qu'elle a l'intention d'agréer.
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