Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08497 posée le 10/10/2013 sous le titre : " Syndicat intercommunal scolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/06/2014
Le code de la construction et de l'habitation prévoit que « les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de leur exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes » (article R. 123-3 du CCH). Le règlement de sécurité précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement (article R. 123-12 du CCH). Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus conformément aux dispositions de la réglementation (article R. 123-43 du CCH). En application de l'article R. 123-27 du même code, la responsabilité de s'assurer de l'exécution de ces mesures dans les établissements recevant du public (ERP) incombe au maire de la commune où ils sont situés. S'agissant de communes groupées dans un syndicat intercommunal scolaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétences entraîne la mise à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. L'article précité emporte l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 du même code, qui rendent obligatoire la mise à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l'exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue donc le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l'intercommunalité. En ce qui concerne les modalités pratiques, les biens et équipements mis à disposition concernent à la fois le domaine public et le domaine privé des communes. Aussi, la mise à disposition a lieu à titre gratuit, et la loi ne prévoit pas que les biens du domaine des communes puissent faire l'objet d'un contrat de location entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi de manière contradictoire entre la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, il convient de souligner que ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais seulement la transmission des droits et obligations du propriétaire. Autrement dit, l'établissement public de coopération intercommunale se substitue à la collectivité propriétaire en matière contractuelle, financière et contentieuse. Seul le droit d'aliéner n'est pas transmis à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce dernier assume donc l'ensemble des charges du propriétaire et de ce fait, celles afférentes aux normes de sécurité et d'entretien des équipements de secours.
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