Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/04/2014

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si lorsqu'un maire est saisi d'une demande d'un agent sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle, il doit impérativement transmettre la demande au conseil municipal ou s'il lui est possible d'examiner le bien-fondé de la demande puis éventuellement de refuser de la soumettre au conseil municipal.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive du conseil municipal. Le maire est ainsi en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour du conseil municipal dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier « si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger la commune à accorder la protection sollicitée » (CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).

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