Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - UMP) publiée le 10/04/2014

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, qui organise la procédure d'autorisation d'exercice dont peuvent bénéficier les praticiens titulaires de diplômes médicaux délivrés par un État tiers à l'Union européenne, et ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France. Aménagée en 2006, puis en 2012, cette procédure repose, en partie, sur la réussite à des épreuves anonymes de vérification des connaissances. À ce jour, et en particulier dans les régions sous médicalisées comme la Picardie - dont le département de l'Aisne tient le triste record - et alors que certains de ces praticiens étrangers sont volontaires pour aller s'y installer, les procédures extrêmement longues ne facilitent pas, voire freinent ces projets. En outre, dans certains cabinets, les médecins spécialistes partant à la retraite doivent parfois proroger leur départ, leurs remplaçants étant toujours en attente d'une convocation devant la commission de validation. Or, il paraîtrait qu'une nouvelle mesure législative soit envisagée afin d'améliorer encore ce dispositif de sélection. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas possible de prévoir un assouplissement, non du contrôle des connaissances mais des délais pratiqués par les agences régionales de santé.

- page 918

Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 28/01/2016

L'article L. 4111-2-I du code de la santé publique organise la procédure d'autorisation d'exercice dont peuvent bénéficier les praticiens titulaires de diplômes médicaux délivrés par un État tiers à l'Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France. Ce dispositif de sélection, aménagé en 2006, puis en 2012, repose sur la réussite à des épreuves de vérification des connaissances. L'un des objectifs de la loi n°  2012-157 du 1er février 2012 était de réduire les délais de la procédure d'autorisation d'exercice pour les lauréats du nouvel examen de vérification des connaissances instauré à titre transitoire jusqu'en 2016. En effet, la durée des fonctions hospitalières probatoires dont doivent justifier les lauréats de l'examen pour déposer leur demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission compétente, a été abaissée de trois ans à un an. Afin d'améliorer encore l'ensemble du dispositif de sélection des praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne accédant à la plénitude d'exercice en France, une nouvelle mesure est envisagée et est actuellement en cours d'étude par les services du ministère. Il est prévu notamment d'étendre aux lauréats du concours (liste A des épreuves de vérification des connaissances), qui relèvent de l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique, la réduction de la durée des fonctions probatoires requises de trois ans à un an. Il est également prévu de permettre aux lauréats chirurgiens-dentistes et médecins dans certaines spécialités, d'effectuer leurs fonctions probatoires en cabinet libéral ou dans un lieu d'exercice pluridisciplinaire. Enfin, de façon plus générale, afin de répondre aux difficultés d'accès aux soins de la population de certains territoires, d'autres mesures ont été prises par le Gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux, conformément aux engagements pris dans le cadre des Pactes territoire-santé I et II.

- page 319

Page mise à jour le