Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/03/2014
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°08855 posée le 24/10/2013 sous le titre : " Redevance payée par les usagers d'un service d'assainissement collectif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires
Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 05/06/2014
Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, instituées par l'autorité organisatrice du service. Comme cela est précisé dans l'article R. 2224-19-2, la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe. Cette dernière est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. Il n'est donc pas possible de prévoir que la totalité de la redevance repose sur une part fixe par branchement. En effet, l'exploitation du service d'assainissement génère des charges variables, notamment celles dépendant du volume d'eaux usées arrivant à la station de traitement. Par ailleurs, l'article L. 2224-12-4 précise que la part fixe ne peut excéder un plafond précisé dans l'arrêté du 6 août 2007, sauf dans les communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme. La seule exception prévue à l'article R. 2224-19-3 est la facturation forfaitaire de la redevance assainissement lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, sur autorisation préfectorale, en raison d'une ressource en eau abondante et d'un nombre limité d'usagers raccordés au réseau (application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4).
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