Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 20/03/2014

M. Joël Billard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances engendrées par le non entretien de terrains privés ou par le dépôt de déchets sur ces terrains, notamment lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'une zone d'habitation. Il souhaiterait connaître les moyens dont disposent les maires pour faire cesser ces nuisances.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/05/2014

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) et le code de l'environnement confient au maire des prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de l'article L. 2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. ». Si les travaux prescrits n'ont pas été effectués à l'issue du délai imparti, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Lorsqu'un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que le maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. En l'absence de propriétaire connu du déchet, le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). Si le dépôt irrégulier de déchets n'est pas supprimé dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

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