Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 20/03/2014
M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur les paiements immédiat en numéraires supérieurs à 300 euros des prestations de secours ou de la taxe de séjour. L'article 1680 modifié au code général des impôts prévoit que les impositions de toute nature et recettes recouvrées par un titre exécutoires mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros à la caisse du comptable public chargée du recouvrement. Ce dispositif, introduit par la loi de finances rectificative pour 2013, pose une réelle difficulté pour les communes touristiques accueillant une clientèle étrangère, notamment pour la perception des frais de secours et de la taxe de séjour qui excèdent bien souvent les 300 euros. Or, l'absence de paiement immédiat entraîne la transmission pour mise en recouvrement à la trésorerie. En moyenne cette dernière ne récupère que 70 % des sommes dues (et beaucoup moins pour les étrangers). Limiter à 300 euros la possibilité du paiement en espèce, c'est se priver d'une partie du paiement immédiat, et donc du recouvrement final. Par ailleurs, en cas de panne technique du terminal de transmission, la possibilité du paiement en numéraire est une solution efficace. C'est la raison pour laquelle, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement dans ce domaine, afin que les communes touristiques ne soient pas pénalisées par une clientèle étrangère de plus en plus importante et puissent élargir leur capacité à recouvrir immédiatement au delà de la limite de 300 euros.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 07/07/2016
L'abaissement à 300 , à compter du 1er janvier 2014, du seuil de paiement en numéraire des recettes publiques à la caisse des comptables chargés du recouvrement vise à améliorer la sécurité des personnels et des biens. En effet, face à l'augmentation constatée des incivilités et des agressions à l'encontre des agents publics maniant des fonds, la réduction des volumes d'espèces manipulés est devenu un enjeu en termes de sécurité. Cette mesure répond également au souci de maîtrise des coûts croissants de gestion des espèces pesant sur les finances publiques. Elle contribue enfin à assurer l'exemplarité de l'État et des organismes publics dans la lutte contre le blanchiment d'espèces obtenues en infraction avec la réglementation fiscale ou pénale. Les frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs ainsi que la taxe de séjour constituent des recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Ces recettes sont par voie de conséquence soumises aux dispositions de l'article 1680 du code général des impôts (CGI), et ce indépendamment de l'origine géographique ou de la nationalité du bénéficiaire de la prestation fournie. Sauf à rompre le principe de l'égalité de traitement, les débiteurs étrangers ne sauraient être exemptés du respect de cette réglementation quand les débiteurs nationaux y sont pleinement assujettis. Dans ces conditions, une dérogation à cette obligation légale se fondant sur l'origine géographique ou la nationalité des débiteurs ne saurait être adoptée sans créer une discrimination en faveur des débiteurs étrangers. De surcroît, il est observé que les débiteurs étrangers disposent désormais fréquemment d'une carte bancaire internationale, dont ils font usage pour régler, sur place ou via internet, leurs frais d'hébergement notamment. Par ailleurs, si le coût des opérations de secours peut effectivement être très élevé, surtout si ces opérations se déroulent en haute montagne, il convient en revanche de relever que le tarif « plafond » de la taxe de séjour, fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour, est de 4 euros. Au vu de ce tarif « plafond », qui s'applique uniquement aux palaces et à tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes, il apparaît que le montant dû au titre de la taxe de séjour excède rarement le seuil de 300 prévu à l'article 1680 du CGI, celui-ci représentant en effet 75 nuitées dans un palace. S'agissant de l'entrée en vigueur de l'abaissement à 300 du seuil de paiement en espèces des recettes publiques, il est précisé que celle-ci s'est effectuée de manière pragmatique et progressive, afin d'accompagner au mieux les changements d'habitudes imposées par cette mesure. Dans ce contexte, le réseau de la direction des finances publiques est mobilisé pour accompagner les collectivités et les organismes publics afin de trouver et mettre en place des alternatives au paiement en espèces. Comme cela a été prévu par la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque collectivité publique peut solliciter l'expertise de son comptable public pour dégager la solution la mieux adaptée au contexte local. Si ces solutions ont un coût d'investissement ou de fonctionnement, celui-ci doit être mis en regard de celui induit, tant au niveau de l'État que des collectivités locales, par la gestion des espèces, qui requiert des ressources humaines pour manipuler, préparer et effectuer les dégagements de fonds lorsque le seuil d'encaisse est atteint, mais aussi la mise en place de dispositifs de sécurité pour protéger les personnes et les biens. Dans ce cadre contraint, il apparaît que l'objectif général de réduction des espèces et de dématérialisation des moyens de paiement demeure plus que jamais de l'intérêt commun de l'État et des collectivités locales.
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