Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOC) publiée le 13/03/2014
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les majorations familiales telles que définies dans les articles 2 et 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 consolidé au 5 octobre 2013 : « L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents (
) ».
Il lui demande pourquoi l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ne tient pas compte des prestations servies en France par les maisons départementales des personnes handicapées pour fixer les majorations familiales qui devraient être spécifiques pour les enseignants détachés ayant un enfant handicapé reconnu donnant droit en France à versement à des prestations spécifiques.
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Transmise au Ministère des affaires étrangères et du développement international
Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée le 17/07/2014
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il faut résider en France ou dans un département d'outre-mer (DOM), ce qui, par définition, n'est pas le cas des personnels exerçant à l'étranger. D'autre part, le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ne s'applique pas aux personnels de l'Agence pour l'enseignement français (AEFE). En effet, l'article 1 de ce même décret précise que « le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'État ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger à l'exception : des personnels régis par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ; (...) ». Enfin, les émoluments versés aux personnels visés à l'article 2 (expatriés et résidents) du décret 2002-22 du 4 janvier 2002 sont définis par l'article 4 de ce même décret : « les majorations familiales sont attribuées (...) déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint, (...), concernant l'avantage familial, il est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d'avantages de même nature (...) ». En conséquence, l'AEFE ne peut prendre en compte les prestations servies en France par les maisons départementales des personnes handicapées pour fixer les majorations familiales et avantage familial car elles ne sont pas de même nature que les majorations et avantage familial qui sont des éléments de rémunération.
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