Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/03/2014
M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés dans les communes rurales par le fait que, selon la loi du 17 mars 2013, précisée par un arrêté du 12 décembre 2013 pris en application de l'article R. 60 du code électoral, les électeurs de toutes les communes « doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ». Jusqu'à présent, seuls les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants exigeaient une pièce d'identité avant l'accomplissement du devoir républicain. Or, depuis la loi susmentionnée, cette obligation est étendue à l'ensemble des communes. Compte tenu du fait que 34 000 des 36 000 communes de France comptent moins de 3 500 habitants, la réforme va concerner des centaines de milliers de Français, parmi lesquels de nombreuses personnes âgées habituées depuis longtemps à voter sans jamais présenter de papiers d'identité. Dans les communes rurales, les électeurs sont connus et reconnus depuis des années. Par ailleurs, posséder une carte d'identité n'est plus obligatoire depuis 1955 et certaines personnes âgées n'ont bien souvent ni carte nationale d'identité, ni permis de conduire ou autre document avec photo faisant office de titre d'identité. L'association des maires ruraux de France propose de mettre à la disposition des mairies une attestation d'identité sur l'honneur, à faire cosigner par l'électeur et deux membres du bureau de vote. Il lui demande son appréciation de cette formule qui n'a pas été prévue par la loi.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 05/06/2014
Le décret n° 2014-532 du 19 mars 2014 relatif à la vérification de l'identité des électeurs a modifié l'article R. 60 du code électoral. Cet article prévoit désormais que les électeurs doivent présenter une pièce d'identité exclusivement dans les communes de 1 000 habitants et plus. Ainsi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'électeur doit présenter au moment du vote un titre d'identité au président du bureau de vote au moyen d'une des pièces énoncées dans l'arrêté du 12 décembre 2013 dont la liste a été élargie afin de faciliter l'exercice du droit de vote de tout électeur. La grande variété des pièces admises, avec notamment la carte vitale avec photo et la carte famille nombreuse, vise à permettre aux électeurs de justifier de leur identité, y compris pour ceux ne disposant pas d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il convient de faire application de l'article L. 62 du code électoral selon lequel : « À son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui même, une enveloppe ». Dès lors, dans ces communes, le contrôle de l'identité de l'électeur peut être effectué par tout moyen propre à emporter la conviction du président du bureau de vote sur l'identité de celui-ci.
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