Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 06/03/2014

M. Michel Boutant rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt les termes de sa question n°09808 posée le 19/12/2013 sous le titre : " Relations contractuelles entre les acheteurs et les fournisseurs de lait ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 13/03/2014

Dans le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, les dispositions de l'article 7 visent à rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et acheteurs. Cet objectif passe notamment par la nécessité de renforcer le poids des organisations de producteurs, regroupant des producteurs, vis-à-vis de l'aval de la filière. Il s'agit effectivement d'intégrer davantage les organisations de producteurs habilitées à négocier collectivement dans le dispositif de la contractualisation et de contraindre l'acheteur à négocier avec elles, et non directement avec les producteurs. À cet égard, le projet de loi prévoit qu'un accord interprofessionnel ou un décret en Conseil d'État puisse rendre obligatoire la transmission par l'acheteur à l'organisation de producteurs des informations relatives aux caractéristiques des produits livrés par les membres de l'organisation de producteurs. Tout acheteur qui se soustrait à cette obligation serait sanctionné d'une amende administrative. La disposition selon laquelle, est sanctionné d'une amende administrative, dont le montant peut s'élever à 75 000 euros, tout acheteur qui ne propose pas au producteur une offre écrite de contrat de vente qui a été rendue obligatoire en vertu d'un accord interprofessionnel ou d'un décret en Conseil d'État, est maintenue. Le projet de loi dispose également que les organisations de producteurs sont désormais habilitées à agir en justice, ou dans le cadre d'une médiation, pour le compte et dans l'intérêt de leurs membres pour tout litige relatif à un contrat de vente de produits agricoles. Les organisations de producteurs agissent dans l'intérêt d'un ou plusieurs de leurs membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Ces dispositions s'appliquent à toutes les organisations de producteurs, quelle que soit leur taille. En outre, la résolution amiable des litiges relatifs à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires est favorisée. En effet, le projet de loi précité impose aux producteurs et aux acheteurs à recourir, pour ce type de litiges, à la médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement. Ce recours à la médiation devient systématique en cas de litige relatif à la renégociation du prix telle que prévue par le projet de loi relatif à la consommation adopté début 2014 par le Parlement.

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