Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UDI-UC) publiée le 06/03/2014

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le contenu des contrats annuels entre fournisseurs et distributeurs.
Ces contrats donnent un cadre aux négociations commerciales (règlements, logistique…) hormis les tarifs qui doivent être les mêmes pour tous les distributeurs pour une équité de traitement. En revanche, des conditions particulières de vente peuvent être négociées en raison par exemple du nombre de produits référencés ou du volume engagé. Malheureusement, le distributeur peut décider unilatéralement, et sans période de transition, l'arrêt de la vente de produits dans ses enseignes, même si le partenariat entre fabricants et grandes surfaces est conclu depuis plusieurs années. Ainsi, elle lui demande s'il est envisagé, conformément aux principes fondamentaux du droit, de proportionner la décision et d'assurer un équilibre contractuel, en permettant une fin de contrat étalée en corrélation avec la période de partenariats écoulée.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 18/09/2014

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a modifié le titre IV du livre IV du code de commerce dans le but, notamment, de permettre une meilleure application de ses dispositions concernant les relations commerciales entre fournisseur et distributeur. Ainsi, l'article L. 441-6 I de ce code prévoit désormais que « les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. » Sur cette base, peuvent être négociées des conditions particulières de vente qui sont, comme le reste du plan d'affaires, transcrites dans la convention unique conclue (le cas échéant) en application de l'article L. 441-7 du code de commerce. La négociation commerciale entre un distributeur et son fournisseur peut néanmoins conduire à la mise en œuvre d'un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » en raison notamment du rapport de force économique déséquilibré entre les partenaires commerciaux (clause de reprise des invendus, clause de révision tarifaire...), une pratique prohibée par l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce. Si par ailleurs la demande s'accompagne d'une menace de rupture de la relation, la pratique peut être appréhendée par l'article L. 442-6 I 4° du code de commerce, qui prohibe l'obtention ou la tentative d'obtention de conditions manifestement abusives concernant les prix sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales. En raison de la gravité de cette pratique, des actions visant tant à en prévenir la mise en œuvre qu'à poursuivre leurs auteurs ont été mises en place. Il a ainsi été décidé de procéder à une information large des professionnels sur le caractère illicite de cette pratique, afin de prévenir toute demande en ce sens de la part des clients, et de permettre aux fournisseurs de connaitre leurs droits s'ils devaient y être confrontés. Cette information a pris la forme de courriers et de fiches pédagogiques mises en ligne sur les différents sites internet du ministère et des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En outre, parallèlement à la possibilité qu'ont les entreprises de solliciter l'aide du médiateur inter-entreprises, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), compétente en matière de loyauté des relations commerciales, et les pôles C des DIRECCTE renforcent leur vigilance sur ces pratiques et ont reçu pour instruction de donner les suites appropriées aux manquements ou infractions relevés. Il est possible, pour les entreprises qui s'estiment victimes de demandes illicites, de faire connaître aux services de l'État les pratiques abusives de leurs partenaires économiques. L'anonymat du plaignant peut être préservé, à sa demande, par les services de l'État. L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce prévoit par ailleurs que la rupture, même partielle, d'une relation commerciale établie doit faire l'objet d'un préavis écrit, tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La relation commerciale peut être rompue sans respecter un préavis, et sans entraîner, dès lors, la responsabilité de l'auteur de la rupture dans deux hypothèses : l'inexécution des obligations contractuelles et la force majeure. Cette disposition a été discutée dans le cadre du projet de loi sur la consommation afin de déterminer notamment s'il était souhaitable de fixer une durée minimale de préavis pour la rupture d'un contrat de référencement. Cette proposition a été rejetée sur le fondement de plusieurs motifs. D'une part, il existe déjà des accords professionnels régissant la durée du préavis (dans les secteurs du bricolage et de la distribution par exemple). D'autre part, la rupture abusive de relations commerciales est assez précisément encadrée par la loi, qu'est venue compléter une jurisprudence abondante. Ainsi, dans l'appréciation de la durée du préavis, l'objectif poursuivi est de laisser à l'opérateur victime de la rupture le temps nécessaire à sa réorganisation. Les juges ont dégagé une formule assez stable, modulable en fonction des critères autres que l'ancienneté de la relation : une année de relation nécessite en moyenne un mois de préavis (le double en matière de produits à marque de distributeur). Même si le texte ne mentionne que « la durée de la relation commerciale », les juges ont fait une application pragmatique du texte en dégageant d'autres critères désormais pris en considération (investissements réalisés, image de la victime auprès de ses propres clients). En cas d'abus avéré, le code de commerce donne au ministre de l'économie le pouvoir d'agir, pour mettre fin au trouble à l'ordre public économique causé par de telles pratiques, en saisissant le tribunal de commerce et ce, sans avoir besoin du consentement ou de la présence à l'instance des fournisseurs victimes. L'article L. 442-6 III prévoit ainsi la possibilité de demander au juge une amende civile pouvant aller jusqu'à deux millions d'euros. L'arsenal juridique existant permet donc de répondre à la menace ou à la rupture effective d'une relation commerciale établie et de préserver ainsi l'équilibre contractuel.

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