Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UDI-UC) publiée le 06/03/2014
Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le respect des conditions générales de vente des fournisseurs de produits.
En raison de différences de lecture entre fournisseurs et distributeurs, les négociations commerciales peuvent être déséquilibrées pour les fabricants. En effet, même si la loi prévoit que les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale, certains distributeurs imposeraient leurs conditions, leurs dates d'application et le prix des produits sous peine de déréférencements ou de retraits de linéaires.
Une telle dérive, notamment pour les entreprises agroalimentaires confrontées à un contexte de forte volatilité du prix des matières premières agricoles, fragilise les marges de manœuvre et la pérennité des emplois de ces entreprises. Elle demande quelles sont les réalités de ce secteur et quelles mesures le Gouvernement entend prendre en la matière.
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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire
Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 18/09/2014
La loi relative à la consommation a apporté différentes modifications aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, afin de renforcer la transparence dans les relations commerciales, notamment en précisant le contenu des contrats cadre signés annuellement entre les fournisseurs et les distributeurs, et de prévenir les abus résultant d'un déséquilibre entre les parties lors des négociations commerciales. En premier lieu, le barème de prix ayant servi de base à la négociation doit désormais être rappelé dans le contrat afin que le point de départ de la négociation ayant abouti au prix convenu entre les parties soit connu des services de contrôle. En outre, le cadre juridique des nouveaux instruments promotionnels (NIP) est maintenant défini à l'article L. 441-7 du code de commerce. Enfin, afin d'améliorer la bonne application du contrat annuel par les parties, le fournisseur qui interpelle un distributeur par écrit et de manière précise sur une difficulté d'application de ce contrat devra désormais recevoir, dans un délai maximum de deux mois, une réponse circonstanciée de la part du distributeur. En cas de réponse du distributeur faisant apparaître une mauvaise application de la convention, ou en l'absence de réponse, le fournisseur a la possibilité de signaler ce comportement aux services chargés de la concurrence et de la consommation afin de leur permettre de donner les suites qu'ils jugeront nécessaires. En deuxième lieu, les précisions apportées visent à préserver l'équilibre de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs. Il est ainsi mentionné explicitement que la convention doit être conclue dans le respect de l'article L. 442-6 du code de commerce afin de rappeler que les obligations auxquelles se sont engagées les parties dans la convention doivent écarter toute clause ou pratique susceptible de créer, notamment, un déséquilibre dans leurs droits et obligations. Par ailleurs, la loi indique clairement que la rémunération exigée par le distributeur pour les services de coopération commerciale, ainsi que pour les services destinés à favoriser la relation commerciale, doit être proportionnée à la valeur que ces services représentent. De plus, afin de remédier aux pratiques de certains distributeurs qui exerçaient des pressions auprès de leurs fournisseurs pour différer la date d'entrée en application des nouveaux tarifs, celle-ci est désormais explicitement fixée au plus tard au 1er mars de l'année en cours. En outre, la date d'entrée en vigueur des clauses du contrat relatives aux conditions commerciales négociées (remises, ristournes, autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale) doit désormais être concomitante à celle de l'entrée en vigueur du prix convenu entre les parties à l'issue de la négociation commerciale. Enfin, afin de permettre au distributeur de prendre connaissance des conditions générales de ventes (CGV) du fournisseur avant que débutent les négociations, et dans le but de favoriser les conditions d'une véritable négociation entre les parties, la législation impose maintenant l'envoi systématique de ces CGV au moins trois mois avant la date butoir du 1er mars fixée pour la signature du contrat, ou deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Ces différentes modifications législatives ne permettront de rééquilibrer les relations commerciales que si elles sont correctement mises en uvre par les fournisseurs et les distributeurs. C'est pourquoi, il appartient désormais aux acteurs économiques de développer une culture nouvelle de négociation et de dialogue en vue de parvenir à la conclusion de contrats équilibrés. Afin de mettre un terme aux abus qui persisteraient, la loi relative à la consommation a également introduit une procédure d'injonctions et de sanctions administratives qui va permettre de mieux faire appliquer ces dispositions en donnant une plus grande efficacité à l'action des services chargés de la concurrence et de la consommation.
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