Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/03/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas d'une commune qui entend procéder à la réfection des enrobés d'une voie communale dans le tréfonds de laquelle est enfouie une canalisation de gaz haute pression. Cette canalisation de gaz devrait faire l'objet d'une protection mécanique par la pose d'une dalle béton, préfabriquée ou coulée sur place au-dessus de la canalisation. La commune et l'opérateur étant en désaccord sur la prise en charge de cette dépense, il lui demande à qui incombe le coût de ces travaux de protection.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 19/06/2014

La pose de protections mécaniques au-dessus des canalisations de transport enterrées vise à réduire significativement le risque d'endommagement de ces ouvrages lors de travaux de tiers. Elle s'impose pour les tronçons de canalisation dont l'environnement humain est le plus dense et qui ne disposeraient pas d'une protection intrinsèque suffisante. La responsabilité de leur mise en place relève, selon les différents cas détaillés ci-après, soit de l'exploitant de la canalisation, soit du porteur de projet d'un établissement recevant du public (ERP) ou d'un immeuble de grande hauteur (IGH) à proximité de la canalisation de transport. L'encadrement de la construction ou l'extension d'un ERP de plus de 100 personnes ou d'un IGH dans l'environnement immédiat d'une canalisation de transport existante est fixé par le j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire pour une telle construction ou extension comporte une analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité. L'analyse de compatibilité doit elle-même être établie en conformité avec les articles L. 555-16 et R. 555-31 du code de l'environnement. Ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 et du décret n° 2012 615 du 2 mai 2012, viennent d'être précisées par le règlement de sécurité relatif aux canalisations de transport révisé par arrêté du 5 mars 2014. Elles succèdent à celles, de même portée, précédemment fixées dans les documents d'urbanisme à l'initiative des maires et en application du porter à connaissance effectué par les préfets au sujet des risques technologiques présents sur le territoire de leur commune, conformément aux articles L. 121 1 et L. 121-2 du code de l'urbanisme. Le financement des mesures compensatoires éventuelles conditionnant la compatibilité du projet d'ERP ou IGH avec la canalisation existante relève dans ce cas du demandeur de l'autorisation d'urbanisme, conformément à l'article L. 555-16 du code de l'environnement. S'agissant des ERP et IGH qui ont été implantés à proximité des canalisations existantes avant que n'existe l'encadrement mentionné ci-dessus, leur cas a été pris individuellement en compte par les exploitants des canalisations concernées, conformément au précédent règlement de sécurité des canalisations de transport du 4 août 2006, soit par la mise en œuvre de mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation, soit par la déviation de tronçons de canalisations. Cette mise à niveau a été terminée pour l'ensemble du territoire national fin 2012. S'agissant enfin de tout autre projet de construction à proximité des canalisations de transport existantes, notamment les maisons ou immeubles d'habitation et les bâtiments accueillant des activités industrielles, artisanales ou tertiaires, la réglementation ne fixe pas de contrainte d'urbanisme, et la mise en œuvre des mesures de renforcement de la sécurité rendue nécessaire le cas échéant par la densification de l'urbanisation relève de la responsabilité de l'exploitant de la canalisation concernée, selon l'encadrement législatif et réglementaire déjà mentionné ci-dessus.

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