Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 27/02/2014

M. Yves Chastan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'installation de plus en plus fréquente dans les communes situées en zone touristique de barres de hauteur (portiques) combinées le plus souvent à un panneau de pré-signalisation d'un danger afin d'empêcher l'accès des véhicules de grand gabarit.

L'utilisation de ces portiques soulève de sérieuses difficultés puisqu'elle permet aux maires d'interdire implicitement l'accès aux véhicules de grand gabarit (style camping-cars) sans prendre d'arrêté municipal ni procéder à la pose d'un panneau de signalisation. L'usage de la barre de hauteur est ainsi détourné pour empêcher l'accès et le stationnement à certains types de véhicules alors qu'il n'existe aucun danger, ce qui pénalise injustement leurs utilisateurs.

L'article 36 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière indique que les barres de hauteur, par ailleurs absentes du code de la route, ne peuvent être utilisées que pour la signalisation d'un danger. La juridiction administrative, avec un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 2009, a déjà sanctionné le caractère illégal et abusif d'un arrêté municipal prévoyant la pose de sept portiques empêchant l'accès à sept parkings sur la commune de La Baule.

Il lui demande donc de confirmer que l'usage de barres de hauteur, dans les cas où elles n'annoncent pas un obstacle déterminé, n'est pas approprié, et de lui préciser les conditions d'emploi de ces portiques par les communes.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/05/2014

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. À l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».

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