Question de M. MARIE Didier (Seine-Maritime - SOC) publiée le 27/02/2014

M. Didier Marie attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés importantes rencontrées par les professionnels des offices publics de l'habitat pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi encadrant le travail à temps partiel.

En effet, l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 prévoit que depuis le 1er janvier 2014, échéance repoussée au 1er juillet 2014, les nouveaux contrats ou avenants à temps partiel ne pourront être conclus pour une durée hebdomadaire inférieure à vingt-quatre heures, sauf dérogation prévue par la loi.

La loi a prévu des cas de dérogation à ces dispositions et notamment le refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise, ainsi que la possibilité d'y déroger par une convention de branche dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Ce faisant, certains secteurs d'activité, comme celui des office publics de l'habitat, se trouvent confrontés à une double difficulté.

D'une part, il existe un risque contentieux fort dans l'absence de définition de la notion de refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. Cette dernière est en effet facilement contestable dès lors que co-existent dans le même établissement des salariés à statuts et quotités de travail différents.

Pour autant, le coût supplémentaire nécessaire au respect du nouveau seuil fixé par la loi à vingt-quatre heures a été estimé en moyenne à 5 500 euros par an, par salarié. Essentiellement généré pour les gardiens ou concierges et employés affectés à l'entretien de propreté des groupes d'immeubles, il se reportera sur les charges locatives de populations déjà fragilisées par la situation économique. Il ne pourra être compensé que par une baisse à terme de 25 % des effectifs s'il ne peut être mis en avant clairement l'impossibilité liée à l'activité économique de l'entreprise de faire droit à une demande.

D'autre part, la possibilité limitée de ne déroger à ces dispositions par convention de branche que si au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel prive certains secteurs d'activité de toute possibilité de négociation quand bien même le temps partiel y serait un mode d'organisation structurel nécessaire à l'efficacité du service ou de la production sans atteindre le seuil du tiers de l'effectif exigé.
À titre d'exemple, les offices départementaux ont vocation de satisfaire au service de locataires sur l'ensemble d'un territoire, y compris de ses zones rurales les plus reculées, de façon notamment à assurer le maintien des populations et particulièrement des populations âgées en perte d'autonomie en place. Cette mission est souvent indispensable à la survie d'un tissu économique et social local en ce que ces offices maintiennent la clientèle de services de proximité tendant sans cette présence à disparaître. Bien souvent, les emplois proposés ne permettent de satisfaire aux nouvelles exigences de la loi sur l'aspect de la quotité de travail minimal requise sauf à en augmenter artificiellement la charge avec les effets pervers induits pour le locataire, évoqués lors du premier point.

Ainsi, il demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour que le secteur d'activité de l'habitat ne soit pas pénalisé par cette loi.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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