Question de M. FILLEUL Jean-Jacques (Indre-et-Loire - SOC) publiée le 27/02/2014

M. Jean-Jacques Filleul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la possibilité pour les coopératives agricoles de bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).

Depuis le 1er janvier 2013, le CICE bénéficie à toutes les entreprises employant des salariés, imposées au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Le CICE est applicable de plein droit aux coopératives agricoles sur la part des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités taxables. En revanche, les coopératives qui sont totalement exonérées d'impôt sont exclues du dispositif.

Depuis la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le CICE a été étendu aux rémunérations relatives aux activités non taxables des coopératives. L'extension du champ d'application du dispositif était subordonnée à un accord préalable de la Commission européenne.

Il lui demande donc de lui préciser l'état d'avancement de ce dossier auprès de la Commission européenne.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 14/05/2015

En application des 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le Pacte de responsabilité.

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