Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 20/02/2014
M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences des nouvelles modalités de perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE).
En effet, jusqu'à présent, pour les communes de plus de 2 000 habitants, le produit de la TCFE était directement perçu par ces dernières, même lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité a été transférée.
Dans le but de clarifier les dispositions juridiques relatives à cette taxe, l'article 45 de la loi n° 2013-129 du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013 revient sur ce dispositif. La TCFE sera dorénavant perçue automatiquement par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les syndicats intercommunaux ou les départements.
Cette nouvelle mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, va avoir un impact financier important et engendrer des pertes de recettes conséquentes pour ces communes à la situation financière déjà fragile.
C'est pourquoi le Sénat avait proposé, lors de l'examen du projet de loi, de revenir sur l'automaticité de cette perte de recettes en conditionnant le transfert de la TCFE par les communes de plus de 2 000 habitants vers les EPCI ou, le cas échéant, le syndicat intercommunal ou le département, à une délibération concordante des collectivités intéressées.
Cette proposition était de nature à répondre aux inquiétudes légitimes formulées par les communes concernées.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 11/09/2014
L'article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) a institué, à compter du 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) dont le régime juridique est codifié aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Soucieux de permettre la perception de cette ressource fiscale par les entités exerçant effectivement la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de résoudre des difficultés de mise en uvre, le législateur, dans l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013, avait notamment fléché son produit vers les syndicats ou les départements à compter de 2015, quelle que soit la population des communes concernées. Ces dispositions sont toutefois apparues insuffisamment progressives et proportionnées à l'objectif visant à garantir l'équilibre des finances communales. Comme il s'y était engagé devant la représentation nationale dès le mois de février, le Gouvernement, très soucieux de la situation financière des communes, a mis en place une concertation en vue d'associer le plus étroitement possible l'ensemble des associations représentatives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l'élaboration de mesures correctives de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013. Dans le même état d'esprit, le Gouvernement a apporté son soutien à l'initiative portée par les députés dans le cadre de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2014. Un amendement, s'appuyant largement sur la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la TCFE au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, a donc été adopté. Il permet à toutes les communes de plus de 2 000 habitants membres d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, de continuer à percevoir le produit de la TCFE si elles le souhaitent.
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