Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 30/01/2014
M. Philippe Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la transmission d'informations personnelles de résidents français à l'étranger par les consulats de France.
Il semble que des résidents français se soient vu demander leur adresse mail par leur consulat lors de leur inscription sur les listes électorales. Sans plus de précisions, il paraissait logique que ces adresses fussent destinées exclusivement à des échanges avec l'administration.
Pourtant, à l'approche des élections, des partis politiques ont envoyé directement des courriels sur ces adresses, sans que ces résidents en soient informés au préalable.
L'article L. 330-4 du code électoral permet aux candidats et à tout électeur de prendre communication et copie de la liste électorale consulaire de leur circonscription. Pourtant, aucune information sur l'utilisation possible, par des tiers, des données communiquées n'est délivrée lors de l'inscription sur cette liste.
Certains électeurs ont ainsi communiqué des adresses électroniques professionnelles et peuvent estimer déplacé d'y recevoir des messages de propagande politique.
Par ailleurs, il semble que ces pratiques se soient poursuivies hors périodes électorales avec des courriels d'incitation à adhérer à tel ou tel parti politique ou à le soutenir financièrement
Ces pratiques sont-elles tolérées sur cette base juridique ? Ainsi, les adresses collectées peuvent-elles légitimement être considérées comme celles de sympathisants ou même militants d'un parti politique ?
Aussi, il lui demande de lui indiquer avec la plus grande précision quelles sont les données accessibles sur les listes électorales, qui peut en prendre communication et quel usage peut en être fait.
Par ailleurs, il souhaite connaître quelle information préalable est possible, dans ce cadre défini, à destination des résidents français de l'étranger.
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Transmise au Ministère des affaires étrangères
Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 03/04/2014
Les dispositions légales en vigueur prévoient la communication des listes électorales consulaires (LEC) aux partis ou groupements politiques, aux sénateurs représentant les Français établis hors de France, aux députés élus par les Français de l'étranger, aux conseillers à l'AFE, aux candidats aux élections ainsi qu'à toute personne inscrite sur la LEC d'une circonscription consulaire. Dans cette communication, le ministère des affaires étrangères est tenu de respecter l'intégrité des listes électorales. La remise d'une LEC implique par conséquent communication de l'ensemble des données qui y figurent, adresses électroniques comprises (article 8, 1er alinéa, de la LO n° 76-97 du 31 janvier 1976). Afin d'informer au mieux les Français de l'étranger, le ministère a donné instruction à l'ensemble des postes diplomatiques et consulaires de rappeler à nos compatriotes qui demandent une inscription sur une liste électorale consulaire que cette inscription pourrait être communiquée. L'administration ne dispose d'aucun droit de suite ou de contrôle sur l'usage qui pourrait être fait des LEC ainsi diffusées, et en particulier sur l'éventuelle transmission de ces listes à des tiers. Ces principes ont d'ailleurs été rappelés par le conseil d'État dans sa décision n° 296013 du 10 août 2007. Sensible aux préoccupations des Français en matière de confidentialité de leurs données personnelles, le ministère des affaires étrangères a fait en sorte que l'application informatique « registre » qui gère la base de données des Français établis à l'étranger offre la possibilité de renseigner une deuxième adresse électronique. Cette donnée peut être entrée, soit par les agents consulaires habilités, soit par l'intéressé lui-même, grâce au portail internet « MonConsulat. fr ». Dans le cas où une deuxième adresse est ainsi disponible pour l'administration, elle sera, de préférence, utilisée pour communiquer avec l'administré, notamment en matière électorale, et spécialement pour l'envoi de l'authentifiant de vote électronique (art. R176-3-7 du code électoral et article 5 de l'arrêté du 4 mars 2014, relatif à l'élection des conseillers consulaires). Dans cette configuration, la première adresse reste celle communiquée avec la LEC, tandis que la seconde, exclusivement réservée aux échanges avec le consulat et le système de vote électronique, ne fait l'objet d'aucune publicité.
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